Atteinte au droit à l’image : pas de jonction de procédures
Atteinte au droit à l’image : pas de jonction de procédures
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Dès lors que deux actions judiciaires, même similaires, relèvent des droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, qui est seule recevable à agir, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux instances.

L’article 367 du code de procédure civile

Pour rappel, l’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Affaire Prisma Media

La société Prisma Media a fait valoir en vain que deux actions en référé sont intentées à son encontre, concernant le même article, les mêmes demandes, et sur le même fondement. Elle en conclut que ces deux instances sont à l’évidence connexes, ce qui justifie leur jonction.

Il est exact que [C] [U] et [Y] [M] ont tous deux assignés la société PRISMA MEDIA sur le fondement de l’article 9 du code civil relativement au même article de presse. En effet, par acte d’huissier délivrée le même jour à la société PRISMA MEDIA [C] [U] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 9 et 1382 du code civil, aux fins de voir condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser des sommes provisionnelles de deux fois 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image à raison du même article publié dans l’édition n°1873 de l’hebdomadaire daté du 27 octobre au 2 novembre 2023, et de voir ordonner à la défenderesse, à titre complémentaire, de publier un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, outre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/58542.

Toutefois, dès lors que deux actions judiciaires, même similaires, relèvent des droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, qui est seule recevable à agir, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux instances.


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