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Une capture d’écran est une preuve insuffisante pour établir l’atteinte à l’image du salarié.
Un salarié a fait valoir en vain que son employeur utilisait des photographies de sa personne sans avoir obtenu l’autorisation de sa part sur ses sites publicitaires, et qu’il y avait donc une atteinte à son droit l’image protégé par l’article 9 du Code civil.
La société la citadelle Crown Plaza Corum fait valoir que cette demande n’avait pas été formulée en première instance, qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’est recevable qu’en cas de survenance d’un fait ou de révélation postérieure à la saisine de la cour.
L’article 564 du Code de procédure civile prévoit que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce la pièce ne comporte aucune mention permettant de déterminer la date des captures d’écran sur lesquelles apparaissent la photographie du salarié celui-ci ne démontre donc pas que ce n’est que postérieurement à la saisine de la cour d’appel, qu’il a pris connaissance du fait que la société utilisait une photographie de sa personne.
Par conséquent sa demande aux fins d’indemnisation pour utilisation abusive de son image a été déclarée irrecevable.