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Affaire Les Echos
Un steward d’Air France a obtenu la condamnation des Echos pour atteinte à son droit à l’image. Les articles en cause relataient la création par la compagnie aérienne d’une filiale low cost long courrier. Une photographie illustrant un encadré, montrait le steward au cours de son service en vol, accompagnée du titre « Air France : les équipages mécontents de la suppression de leur gâteau ».
Photographie détournée de son contexte
La photographie en cause achetée auprès d’une agence, avait été prise à l’occasion d’un voyage de presse organisé par Air France quelques années auparavant à l’occasion du convoyage du 54ème appareil Boeing 777 de la compagnie.
Si le steward avait nécessairement donné son autorisation implicite à la prise du cliché, une telle autorisation implicite ne pouvait être valable pour un article publié plus de six ans après, sur un sujet qui n’était pas en rapport avec le convoyage d’un Boeing 777, sauf à envisager une autorisation illimitée dans le temps qui ne répond pas aux exigences de l’article 9 du code civil.
Garantie de l’agence photographique
Il était indifférent que la société Les Echos ait pu acquérir régulièrement les droits sur la photographie auprès d’une agence, une telle circonstance, en toute hypothèse, étant uniquement de nature à justifier que l’éditeur puisse se retourner contre l’agence photographique, s’il était établi que l’agence n’a pas vérifié le respect du droit à l’image de la personne identifiable.
Quid de l’exception d’actualité ?
Si les difficultés de la compagnie Air France sont à l’évidence un sujet d’actualité important dans le domaine économique, pour autant, l’utilisation du cliché n’était pas nécessaire pour évoquer les faits en question et ne saurait légitimer l’atteinte aux droits de sa personnalité ; la société éditrice aurait pu utiliser n’importe quelle photographie montrant un personnel navigant commercial, en respect du droit à l’image de la personne en cause. Enfin, aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles de la notion de vie privée (2.000 euros à titre de dommages et intérêts)
Droit à l’image des personnes
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué.
Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation, ce droit trouvant application y compris dans le cadre de relations contractuelles, par lesquelles une personne autorise, moyennant rémunération, l’utilisation de son image à des fins commerciales.
L’utilisation de l’image d’une personne doit ainsi avoir été autorisée, autorisation qui n’est pas nécessairement expresse, mais peut être implicite, et qui ne peut être illimitée dans le temps, s’agissant d’un droit de la personnalité.
Enfin, le droit au respect à la vie privée, incluant le droit à l’image, doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut ainsi céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
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