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En présence d’une atteinte à la vie privée, si une publication judiciaire constitue une atteinte grave portée à la liberté d’expression d’un journal, elle est toutefois compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en réparation d’une atteinte elle-même d’une particulière gravité.
En l’espèce, la publication d’un communiqué judiciaire, faisant état de la condamnation de l’organe de presse jugé responsable de cette atteinte, restriction à la liberté d’expression, respecte les conditions édictées par l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à la fois quant au fondement légal de la mesure et à sa nécessité pour la protection des droits d’autrui.
Au vu de la gravité des atteintes portées à la vie privée et plus particulièrement au droit à l’image du demandeur, ce en raison de la nature des photographies et de son opposition préalable à leur diffusion, qui ne sont pas intégralement réparées par l’octroi d’une indemnité et qui occasionnent à son égard un préjudice non sérieusement contestable, la juridiction a fait droit à la demande de publication judiciaire.
La juridiction a fixé les modalités de publication suivantes : la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Voici, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention, ajoutée dans un encadré occupant sur toute la largeur, sur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. Le titre du communiqué, mentionné en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 1 cm de hauteur sera : « Voici condamné à la demande de [Y] [M] ». Le corps du communiqué, composé de lettres de 0,5 cm de hauteur de couleur noir, précisera : « Par ordonnance rendue le 12 janvier 2024, le juge des référés de la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine Voici n°1873 daté du 27 octobre au 2 novembre 2023, d’un article violant la vie privée et le droit à l’image de [Y] [M] » et ce, dans le mois suivant la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard.