L’interdiction de poursuivre une atteinte à la réputation d’une société peut être ordonnée à l’auteur fautif qui doit mener les démarches nécessaires auprès des réseaux sociaux ayant repris ses contenus même si ces réseaux tiers ne sont pas sous son contrôle.
Une société condamné pour atteinte à la réputation d’autrui fait valoir en vain qu’elle était dans l’incapacité d’exécuter parfaitement la condamnation mise à sa charge dès lors que ses contenus ont été repris par des tiers sur lesquels elle n’avait pas de pouvoir et qu’elle ne pouvait garantir, en dépit des nombreuses et fastidieuses démarches effectuées, la suppression définitive de son lien sur l’intégralité du réseau internet.
Le juge des référés a le pouvoir de prendre toutes les mesures licites de nature à mettre fin au trouble constaté ou au moins à le limiter, y compris d’imposer à l’auteur des faits préjudiciables la charge d’effectuer lui-même auprès de ses lecteurs les démarches nécessaires pour en limiter les conséquences.
En l’occurrence, s’il n’est pas douteux que les diligences que la société a dû réaliser pour se conformer à l’ordonnance ont été fastidieuses, celles-ci ont été pour l’essentiel efficaces. Il s’en déduit que cette condamnation, qui n’était ni illicite, ni impossible à exécuter puisque la société bénéficiait d’un titre légitimant ses demandes, était adaptée au but recherché.