Atteinte à l’image de Stromae
Atteinte à l’image de Stromae
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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

Le fait pour un éditeur de presse people, de mêler événements d’actualité et atteinte à la vie privée,  ne lui permet pas de bénéficier de l’exception d’actualité.   [/well]

Affaire Stromae

Un magazine a annoncé en couverture le titre « Stromae C’est beaucoup plus grave que prévu ! », illustré d’un cliché identitaire de l’intéressé estampillé d’un macaron de couleur rose dans lequel était inscrite la mention  « Hospitalisé d’urgence nos révélations exclusives ».  L’article faisait état de l’annulation de la tournée africaine du chanteur, à la suite d’une réaction à son traitement antipaludique, annoncée par les producteurs. Le propos était illustré d’un cliché représentant l’intéressé, estampillé de la mention « Scoop » avec pour légende « Hypersensible et passionné quitte à y laisser sa santé » et surmonté du commentaire suivant : « Le chanteur est dans un état jugé grave par les médecins ». S’en est suivi plusieurs publications sur la convalescence du chanteur, photographié dans des lieux publics.

Atteinte à l’image et à la vie privée

Le caractère public ou la notoriété d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut ou doit bénéficier. Stromae dispose d’une notoriété incontestable ; le droit à l’information du public se justifiait dans une telle hypothèse par l’actualité événementielle ou un débat d’intérêt général.

Pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général.

Est autorisée la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.

 

L’article en cause, en ce qu’il évoque l’hospitalisation de l’artiste et ses annulations de concert, s’inscrivait dans un événement d’actualité et constituait une information légitime du public ; le titre en page de couverture était alarmiste mais relevait du style éditorial d’un magazine qui peut recourir à une certaine exagération ; il n’excédait donc pas le droit à la liberté d’information.  Toutefois, l’article livrait également aux lecteurs, sous forme de « révélations exclusives», des détails sur le déroulement réel ou supposé de l’hospitalisation du chanteur, le nom des établissements hospitaliers prétendus qu’il aurait fréquentés, l’état d’esprit de celui-ci et la présence constante ses côtés de sa compagne prétendue. Or, ces  éléments relevaient de la sphère intime des intéressés et n’étaient pas justifiés par le contexte d’actualité. L’illustration du propos par un cliché montrant le couple dans un moment de vie personnelle en train de marcher dans la rue portait également atteinte à leur droit à l’image (20 000 euros de préjudice).

Événement d’actualité v/ Vie privée

 

Les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention garantit l’exercice du droit à l’information.

Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative ; il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que le cas échéant les circonstances de la prise des photographies.

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