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Si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées.
Au titre des éléments de nature à augmenter le préjudice, il y a lieu de retenir :
– le fait que l’intéressée a été photographiée à son insu, alors qu’elle pouvait se croire à l’abri des regards indiscrets dans un lieu peu exposé médiatiquement, ce qui participe à un phénomène de harcèlement,
– le caractère intime de l’atteinte à sa vie privée portant sur sa grossesse, ainsi que la place importante consacrée au sujet dans le magazine, soit les deux tiers de la couverture et deux pleines pages intérieures,
– les nombreuses attestations versées aux débats justifiant du préjudice moral subi par la personne dont l’atteinte est constatée, de l’existence et de l’importance de celui-ci lors de la parution litigieuse, comme de sa persistance,
Au titre des éléments de nature à diminuer le préjudice :
– l’absence de caractère dévalorisant des deux clichés, réalisés dans un même moment,
– l’annonce antérieure de l’évènement relaté (grossesse), qui a été diffusé sur son compte Instagram,
– la publication sur des comptes publics Instagram et Facebook de plusieurs photographies montrant clairement le visage de son fils (dont l’image a été republiée),
– l’absence de réitération des atteintes par l’hebdomadaire poursuivi, une telle réitération ne pouvant résulter d’une publication dans un autre magazine édité par la même société.
L’affaire jugée concerne une atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image d’une personne, suite à la publication de photographies la montrant enceinte dans un magazine. La demanderesse a justifié de l’étendue de son préjudice en produisant des attestations. La cour a retenu que le préjudice moral était réel et a accordé des dommages-intérêts de 6 000 € pour l’atteinte à la vie privée et de 3 000 € pour l’atteinte au droit à l’image. La demande de publication judiciaire en couverture du magazine a été rejetée. Les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ont été confirmées. Aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été accordée, chaque partie conservant la charge de ses dépens d’appel.
Si l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, il est nécessaire pour la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, en tenant compte de la nature des atteintes et des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image sont des sources de préjudice distinctes, pouvant donner lieu à des réparations différenciées.
Dans cette affaire, plusieurs éléments ont été retenus pour augmenter ou diminuer le préjudice subi par la demanderesse. Parmi les éléments augmentant le préjudice, on retrouve le caractère intime de l’atteinte à sa vie privée, le lieu peu exposé médiatiquement où elle a été photographiée, ainsi que les nombreuses attestations justifiant du préjudice moral subi. En revanche, l’absence de caractère dévalorisant des photographies, l’annonce antérieure de sa grossesse par la demanderesse, ainsi que l’absence de réitération des atteintes ont été considérés comme des éléments diminuant le préjudice.
Le préjudice moral résultant des atteintes à la vie privée a été réparé par l’allocation de 6 000 € à titre de dommages-intérêts, tandis que celui résultant des atteintes au droit à l’image a été réparé par 3 000 €. La demande de publication judiciaire en couverture du magazine n’a pas été jugée justifiée, et les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ont été confirmées.
Enfin, il n’a pas été jugé nécessaire d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, étant donné qu’elles ont succombé en partie dans leurs prétentions devant la cour.
Les problématiques associées à cette affaire :
1. Atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse
2. Evaluation du préjudice moral et matériel
3. Réparation du préjudice moral et matériel
– Vie privée
– Droit à l’image
– Préjudice
– Réparation
Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:
– Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E330, avocat postulant et plaidant pour Madame [W] [S]
– Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1178, avocat postulant et plaidant pour S.A.S. CMI PUBLISHING
Les sociétés impliquées dans cette affaire sont Madame [W] [S] en tant qu’appelante et la S.A.S. CMI PUBLISHING en tant qu’intimée.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00801 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5FI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/09810
APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E330, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A.S. CMI PUBLISHING
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1178, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame SAUTERAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2021 à la société CMI PUBLISHING, éditrice du magazine PUBLIC, à la requête de [W] [S] qui demandait au tribunal, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
– juger que la société CMI PUBLISHING a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article et de photographies dans le magazine PUBLIC n° 936 daté du 18 juin 2021,
– condamner la société CMI PUBLISHING à payer à [W] [S], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 20 000 € pour violation du droit au respect de sa vie privée,
* 10 000 € pour violation de son droit à l’image,
– ordonner une mesure de publication judiciaire en première page de l’hebdomadaire PUBLIC à paraître huit jours après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par numéro de retard,
– condamner la société CMI PUBLISHING à payer à [W] [S] la somme de 5 000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Jean ENNOCHI,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2022 par la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui a :
– condamné la société CMI PUBLISHING à payer à [W] [S] les sommes de :
* 6 000 € en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 936 du magazine PUBLIC publié le 18 juin 2021,
* 3 000 € en réparation des atteintes portées à son droit à l’image dans ce numéro,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la société CMI PUBLISHING aux dépens, dont distraction au profit de Maître ENNOCHI en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
Vu l’appel interjeté par [W] [S] le 26 décembre 2022, portant sur la limitation des dommages-intérêts et frais irrépétibles accordés, ainsi que sur le rejet de la demande de publication judiciaire, la confirmation du jugement étant sollicitée sur la reconnaissance des atteintes à la vie privée et au droit à l’image,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 par [W] [S] qui demande à la cour de :
– la recevoir en son appel partiel,
– rejeter l’appel incident formé par la société CMI FRANCE et son argumentation,
– en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société CMI FRANCE, nouvelle dénomination de la société CMI PUBLISHING, a porté atteinte à ses droits à la vie privée et à l’image,
– statuant à nouveau, condamner la société CMI FRANCE, nouvelle dénomination de la société CMI PUBLISHING, à payer à [W] [S], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 25 000 € pour violation du droit au respect de sa vie privée,
* 10 000 € pour violation de son droit à l’image,
– ordonner une mesure de publication judiciaire en première page de l’hebdomadaire PUBLIC à paraître 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par numéro de retard,
– condamner la société CMI FRANCE à payer à [W] [S] la somme complémentaire de 5 000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Jean ENNOCHI,
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023 par voie électronique par lesquelles la société CMI FRANCE, anciennement dénommée CMI PUBLISHING, demande à la cour de :
– la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
– infirmer le jugement sur les montants alloués,
– et statuant à nouveau, juger que le préjudice subi doit être évalué à un euro symbolique,
– ordonner la restitution par [W] [S] à la société CMI FRANCE des sommes ou de la différence des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 5 octobre 2022 et celles fixées par la cour,
– débouter pour le surplus [W] [S] de toutes ses demandes,
– condamner [W] [S] à verser à la société CMI FRANCE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
Dans son numéro 936 daté du 18 juin 2021, le magazine PUBLIC, édité par la société CMI PUBLISHING, a publié un article annoncé sur les deux tiers de la page de couverture en ces termes :
‘Scoop
[D] [L]
La danseuse [W] [S], très proche de l’ancien président, est sur le point d’accoucher…
Le bébé mystère !’,
avec un photomontage montrant, d’une part, [D] [L] et, d’autre part, [W] [S] manifestement enceinte.
L’article est développé en pages 8 et 9 du magazine, avec les titre, sur-titre et inter-titre :
‘[D] [L] Le bébé mystère !’
‘SCOOP En fin d’année dernière, elle était apparue très proche de l’ex-président. Aujourd’hui la danseuse [W] [S] affiche un joli ventre rond. Elle est prête à accoucher.’
‘Fin 2020, leurs rendez-vous ont fait jaser’.
L’article relate notamment que ‘C’était en novembre dernier, il y a déjà huit mois. Dans la presse, les photos des balades matinales de [D] [L] et [W] [S] avaient fait jaser le Tout-[Localité 6]. Au coeur du bois de [Localité 4], on découvrait l’ex-président et la danseuse de l’Opéra de [Localité 6] se promenant l’un près de l’autre dans des endroits isolés. Plus étonnant encore, certains racontaient même que ces rencontres duraient depuis des semaines, et qu’elles s’étaient prolongées lors de rendez-vous… L’ancien chef de l’Etat qui aurait multiplié les tête-à-tête secrets avec une jeune et ravissante blonde ‘ Cela avait de quoi rappeler les débuts de son histoire avec [Y] [P]… Mais aussi largement de quoi irriter l’actrice avec qui il est en couple depuis 2014 et au bras de qui il s’affiche officiellement depuis trois ans. Elle avait choisi le silence, croyant sans doute aux justifications de son homme, qui lui aurait expliqué vouloir associer [W] à son programme culturel pour 2022…’
A propos de [W] [S], l’article ajoute qu’ ‘On sait désormais qu’elle avait alors une autre priorité : ne pas attirer plus encore l’attention et tenter de se ménager, elle qui en était aux prémices de sa grossesse… Oui, en cette fin 2020, tandis que la fidélité de [D] [L] était mise en question, sa récente amie recevait une jolie nouvelle. Un heureux événement et l’apparition d’un petit ventre qui depuis, a bien grandi : ce 8 juin, dans une station-service parisienne, elle affichait un bidon tout rond, à quelques semaines de son accouchement’ et que ‘selon des proches, elle serait enceinte de huit mois, future maman en grande forme. Venue seule laver sa voiture, elle ne comptait d’ailleurs pas sa peine. Malgré la chaleur, elle a l’énergie nécessaire pour boucler les corvées, avant l’arrivée de son bébé.’
Le texte se termine ainsi : ‘Mais pour l’instant, c’est son propre foyer qui va bénéficier de la plus belle des arrivées : celle de ce bébé qui comblera [W], une [W] dont, pour l’heure, nul ne connaît le Roméo.’
Toute la page 8 reprend le photomontage de couverture, tandis que la page 9 est illustrée par quatre petites photographies, dont l’une montre [W] [S] enceinte et dans la même tenue vestimentaire, sortant d’un magasin.
Le tribunal a retenu les atteintes à la vie privée et au droit à l’image invoquées, qui n’étaient pas contestées en défense, en jugeant en particulier que ‘l’article litigieux est centré sur la grossesse de [W] [S]’, que celle-ci ‘a elle-même choisi d’annoncer publiquement sa grossesse le 5 avril 2021, en diffusant sur son compte Instagram une photographie d’elle enceinte’, mais que ‘l’article va au-delà du seul commentaire de cette information en supputant sur l’identité du père’ et que s’y ajoutent les développements relatifs à sa présence ‘dans une station service parisienne le 8 juin 2021, pour laver sa voiture, situation de la vie courante qui pour anodine qu’elle soit, relève de sa vie privée.’
La cour statuera dans la limite des appels partiels interjetés, excluant l’existence même des atteintes définitivement constatées en première instance.
Par ailleurs, elle observe que l’ensemble du jugement montre que c’est par la suite d’erreurs matérielles que les motifs de la décision mentionnent une ‘demande d’indemnité provisionnelle’ et une ‘provision’, alors qu’il est bien statué sur les demandes de dommages-intérêts effectivement présentées par [W] [S].
SUR CE
Si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées.
La demanderesse appelante soutient que son préjudice est toujours actuel et très important ; pour en justifier, elle produit de nombreuses attestations antérieures et postérieures au jugement.
La défenderesse, intimée et appelante à titre incident, répond en invoquant l’annonce officielle de sa grossesse par [W] [S], l’absence de caractère désagréable des photographies, la complaisance de la demanderesse, l’insuffisante justification du préjudice et l’absence de réitération des atteintes.
En l’espèce, il convient de retenir :
* au titre des éléments de nature à augmenter le préjudice :
– le fait que l’intéressée a été photographiée à son insu, alors qu’elle pouvait se croire à l’abri des regards indiscrets dans un lieu peu exposé médiatiquement, ce qui participe à un phénomène de harcèlement,
– le caractère intime de l’atteinte à sa vie privée portant sur sa grossesse, ainsi que la place importante consacrée au sujet dans le magazine, soit les deux tiers de la couverture et deux pleines pages intérieures,
– les nombreuses attestations versées aux débats justifiant du préjudice moral subi par [W] [S], de l’existence et de l’importance de celui-ci lors de la parution litigieuse, comme de sa persistance,
* au titre des éléments de nature à diminuer le préjudice :
– l’absence de caractère dévalorisant des deux clichés, réalisés dans un même moment,
– l’annonce antérieure de sa grossesse par l’intéressée, qui a diffusé le 5 avril 2021 sur son compte Instagram une photographie d’elle enceinte,
– la publication par [W] [S] en 2022 et 2023 sur ses comptes publics Instagram et Facebook de plusieurs photographies montrant clairement le visage de son fils,
– l’absence de réitération des atteintes par l’hebdomadaire PUBLIC, une telle réitération ne pouvant résulter d’une publication dans un autre magazine édité par la même société.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral résultant des atteintes à la vie privée sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts et celui résultant des atteintes au droit à l’image par celle de 3 000 €.
Pour ces mêmes raisons, la demande de publication judiciaire en couverture du magazine, présentée à titre de réparation complémentaire, n’apparaît pas justifiée en l’occurrence, une telle mesure, d’une particulière gravité pour un organe de presse, devant être réservée aux cas d’atteintes les plus importantes.
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront de même confirmées.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et chacune des parties, qui succombe en ses prétentions devant la cour, conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris (17ème chambre civile) du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions, étant précisé que la société CMI PUBLISHING est devenue la société CMI FRANCE,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER