L’association Sky Dog Rescue a été constituée afin d’améliorer le sort des chiens ayant subi des maltraitances, de leur porter assistance, de mettre en oeuvre leur rééducation, et de sensibiliser l’opinion publique sur cette cause.
L’association Sky Dog Rescue a réuni des extraits de vidéos et a publié un tel montage sur son compte Facebook avec un article critiquant la méthode de dressage de monsieur X et prenant à témoins les internautes. Des commentaires ont été publiés.
Dès lors que l’intéressé (M.X.) mettait en avant des allégations mensongères établies et construites dans le but de lui nuire, puis diffusées à un large public, alors qu’il est aisément identifiable, de sorte qu’il souligne l’intention de porter atteinte à son professionnalisme et à son honneur, le présentant comme responsable de maltraitance animale alors qu’il exerce en tant qu’éducateur canin, son action devait nécessairement être initiée sur le fondement du droit de la presse.
C’est à raison de faits injurieux et/ou diffamatoires que monsieur X a agi en estimant que ceux-ci caractérisent le trouble manifestement illicite qu’il dénonçait et auquel il entendait qu’il soit mis fin. C’est donc bien à la fois l’évidence des faits mis en cause qui définit le trouble manifestement illicite, l’illicéité dénoncée s’appréciant nécessairement au regard de la diffamation invoquée, qui relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression, à savoir la loi d’ordre public du 29 juillet 1881.
Dès lors, bien que l’intéressé n’ait mentionné que le trouble manifestement illicite comme fondement de son action en première instance, il était évident que c’est la violation de la loi du 29 juillet 1881 qu’il dénonçait, et dont il entendait bénéficier de la protection. En conséquence, le respect de l’ensemble de ses dispositions s’imposait, dont l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
L’assignation délivrée ne remplissant pas les conditions de cet article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment en ce qu’elle n’a pas précisé et qualifié les faits invoqués, en ce qu’elle n’a pas indiqué le texte de loi applicable à la demande, et, en ce qu’elle n’a pas été notifiée au ministère public (ces prescriptions sont imposées à peine de nullité), était donc frappée de nullité.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DU 27 MAI 2021
N° 2021/332 N° RG 21/02317
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6RO
[…]
C/
X Y
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06505.
APPELANTE
[…], association de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Sophie SETRICK, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est éducateur canin à Trans-en-Provence.
L’association Sky Dog Rescue a été constituée à Monaco en février 2018 afin d’améliorer le sort des chiens ayant subi des maltraitances, de leur porter assistance, de mettre en oeuvre leur rééducation, et de sensibiliser l’opinion publique sur cette cause.
Le 19 septembre 2020, l’association Sky Dog Rescue a réuni des extraits de vidéos et a publié un tel montage sur son compte Facebook avec un article critiquant la méthode de dressage de monsieur X Y, et prenant à témoins les internautes. Des commentaires ont été publiés.
Saisi par monsieur X Y, par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
• a condamné l’association Sky Dog Rescue à supprimer dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de
retard, pendant 30 jours passés lesquels il pourra être de nouveau fait droit :
— d’une part, la publication du 19 septembre 2020 sur sa page Facebook, à savoir le texte intitulé ‘des images insoutenables’ et la vidéo attachée,
— d’autre part, les commentaires ayant découlé de cette publication,
• s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
• a condamné l’association Sky Dog Rescue à payer à titre provisionnel à monsieur X Y la somme de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
• condamné l’association Sky Dog Rescue au paiement des dépens, et d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 février 2021, l’association Sky Dog Rescue a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 avril2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Sky Dog Rescue demande à la cour :
A titre principal :
• d’annuler l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 octobre 2020 pour inobservation des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
• d’annuler en conséquence l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021,
A titre subsidiaire :
• d’annuler l’assignation en référé pour non respect des délais prescrits par l’article 643 du code de procédure civile,
• d’annuler en conséquence l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021,
A titre plus subsidiaire :
• d’annuler l’assignation en référé pour absence d’indication du fondement juridique de la demande et demande sans objet,
• d’annuler en conséquence l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021,
• de débouter monsieur X Y de ses demandes,
• de condamner monsieur X Y à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association Sky Dog Rescue répond au moyen de l’intimé, assurant que sa déclaration d’appel n’est en rien caduque, la signification de celle-ci étant régulière.
Au principal, l’association Sky Dog Rescue indique avoir supprimé sur sa page facebook la vidéo incriminée et les commentaires en ayant découlé dans les jours qui ont suivi l’assignation du 9 octobre 2020, et en tout état de cause avant l’audience du 28 octobre 2020 devant le juge des référés. Elle produit des procès-verbaux de constat par huissier de justice en attestant.
L’appelante soutient tout d’abord que l’assignation en référé du 9 octobre 2020 est nulle, au regard de l’article 53 de la loi de 1881, en ce qu’elle n’a pas précisément articulé, précisé et qualifié les allégations ou imputations prétendument diffamatoires, ni visé aucun texte sur la loi sur la presse.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge des référés pour toute demande supérieure à 10 000 €, de sorte qu’il y a lieu désormais de respecter les dispositions des articles 643 et suivants du code de procédure civile qui augmentent de deux mois le délai de comparution applicable pour elle, étant une association monégasque.
A titre plus subsidiaire, l’appelante soutient que l’assignation est nulle au regard de l’article 56 du code de procédure civile, en ce qu’au jour de l’audience, la vidéo incriminée était supprimée et que la demande était donc devenue sans objet. Elle ajoute que monsieur X Y ne précisait pas dans son assignation en quoi le post incriminé était diffamatoire à son égard.
Par dernières conclusions transmises le 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur X Y sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• condamne l’association Sky Dog Rescue à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’aggravation du préjudice résultant du maintien en ligne des publications litigieuses,
• condamne l’association Sky Dog Rescue à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur X Y développe dans ses écritures des moyens tenant en la nullité de l’assignation du 5 mars 2021 portant signification à l’intimé de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation comme n’étant pas motivée, et emportant donc caducité de l’appel au sens de l’article 905-1 du code de procédure civile. Pour autant, le dispositif de ses écritures ne reprend aucune demande à ces titres.
Monsieur X Y soutient que l’appel de l’association Sky Dog Rescue est infondé et que le trouble manifestement illicite est constitué. Il fait valoir qu’il est un professionnel reconnu et apprécié, exerçant également comme formateur, ayant défini une méthode de dressage par la communication salivaire, précisément en vue de canaliser l’agressivité de certains chiens. Il indique que le montage vidéo et sa diffusion, avec des commentaires insultants et menaçants, ont porté atteinte à sa réputation, mais aussi à sa sécurité et à son exercice professionnel. Il explique souffrir d’un préjudice direct, certain et personnel. Il dénonce la violation de ses droits moraux au sens de l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’une atteinte à son honneur et à sa considération au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Monsieur X Y sollicite une indemnisation provisionnelle complémentaire de son préjudice à raison de la persistance de la diffusion de la vidéo et des commentaires.
Par conclusions du 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X Y sollicite l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par l’association Sky Dog Rescue le 23 mars 2021, comme étant intervenue le jour de la clôture. Dans ses écritures du 2 avril 2021, l’association Sky Dog Rescue entend que ni ses conclusions du 23 mars, ni celles du 2 avril 2021 ne soient écartées des débats, la clôture ne devant intervenir qu’à l’audience du 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune ordonnance de clôture n’a été prise dans ce dossier, préalablement à l’audience de plaidoirie du 6 avril 2021. En conséquence, les conclusions prises aux intérêts de l’association Sky Dog Rescue le 23 mars 2021 ne peuvent être considérées comme tardives pour être intervenues quinze jours avant l’audience, dans le cadre d’une instance en référé. Il en est de même des écritures prises aux intérêts de l’appelante le 2 avril 2021 qui reprennent les mêmes prétentions et se contentent de répondre à cette potentielle difficulté de procédure, ainsi qu’au moyen relatif à la caducité de l’appel. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions de l’une ou l’autre des parties. Celles visées à l’exposé du litige sont donc celles prises en compte ici.
Par ailleurs, force est de constater que monsieur X Y développe dans ses écritures un moyen tenant en la nullité de l’assignation du 5 mars 2021 portant signification à lui-même de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation comme n’étant pas motivée, et emportant donc caducité de l’appel au sens de l’article 905-1 du code de procédure civile. Or, l’intimé ne forme aucune demande de caducité de la déclaration d’appel dans le dispositif de ses écritures. Aussi, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande.
Sur la demande en annulation de l’ordonnance entreprise
L’association Sky Dog Rescue conteste à titre principal la validité de l’assignation du 9 octobre 2020 au regard de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Par application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Il est de jurisprudence constante que cet article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont l’application n’est écartée par aucun texte législatif, doit recevoir application devant les juridictions civiles, y compris dans les procédures d’urgence telle que la procédure de référé.
En l’espèce, monsieur X Y a assigné l’association Sky Dog Rescue le 9 octobre 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin que celle-ci soit condamnée à supprimer certaines publications sur internet, et à l’indemniser provisionnellement de son préjudice, à raison d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la diffusion par l’association Sky Dog Rescue d’une vidéo accompagnée de commentaires insultants, injurieux et menaçants.
Par décision du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et a fait droit aux demandes de monsieur X Y. Cette décision a été rendue dans le cadre d’une procédure réputée contradictoire, l’association Sky Dog Rescue n’ayant pas comparu en première instance. Elle lui a été signifiée le 5 février 2021.
L’association Sky Dog Rescue a interjeté appel le 15 février 2021, précisant l’objet de son appel en ce qu’il tend à ‘faire droit à toutes exceptions de procédure, d’annuler, sinon d’infirmer, et à tout le moins de réformer la décision déférée’. L’appelante précise ensuite les chefs de la décision auquel l’appel est relatif, à savoir chacun des points emportant sa condamnation.
En premier lieu, il convient de retenir que l’exception de nullité de l’assignation pour irrespect des formalités substantielles de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doit être invoquée avant toute défense au fond. Tel est le cas en l’espèce puisque l’association Sky Dog Rescue présente cette exception de procédure, comme les autres qu’elle soulève, avant tout moyen de défense au fond, et ce, dans la mesure où la décision entreprise est une décision réputée contradictoire, de sorte que l’association Sky Dog Rescue, défaillante en première instance, n’avait pas pu exciper de cette nullité à ce stade de la procédure. L’exception de nullité soulevée est donc recevable.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’assignation délivrée le 9 octobre 2020 que si monsieur X Y dénonce un trouble manifestement illicite, c’est à raison de la publication sur un espace public, en l’occurrence le réseau facebook, d’une vidéo et d’un texte détournant ses propres enregistrements afin de le discréditer professionnellement et de lui nuire, ainsi qu’à raison des commentaires injurieux et menaçants suscités, portant atteinte à sa personne. Monsieur X Y reproche à l’association Sky Dog Rescue d’inciter à de tels propos, et évoque une possible qualification pénale. Or, de tels actes imputés à l’appelante relèvent à l’évidence de la qualification de diffamation, celle-ci s’entendant d’une allégation ou de l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
Au demeurant, le premier juge lui-même a relevé que les éléments dénoncés par monsieur X Y relevaient de la diffamation, bien que l’intimé n’en emploie pas le terme. En effet, celui-ci met en avant des allégations mensongères établies et construites dans le but de lui nuire, puis diffusées à un large public, alors qu’il est aisément identifiable, de sorte qu’il souligne l’intention de porter atteinte à son professionnalisme et à son honneur, le présentant comme responsable de maltraitance animale alors qu’il exerce en tant qu’éducateur canin.
C’est donc bien à raison de faits injurieux et/ou diffamatoires que monsieur X Y a agi en estimant que ceux-ci caractérisent le trouble manifestement illicite qu’il dénonce, et auquel il entend qu’il soit mis fin. C’est bien à la fois l’évidence des faits mis en cause qui définit le trouble manifestement illicite, l’illicéité dénoncée s’appréciant nécessairement au regard de la diffamation invoquée, qui relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression, à savoir la loi d’ordre public du 29 juillet 1881.
Au demeurant, force est de constater que dans ses conclusions d’intimé du 22 mars 2021, monsieur X Y vise bien désormais la loi du 29 juillet 1881, et notamment son article 29, comme fondement à son action.
Dès lors, bien que monsieur X Y n’ait mentionné que le trouble manifestement illicite comme fondement de son action en première instance, il est évident que c’est la violation de la loi du 29 juillet 1881 qu’il dénonçait, et dont il entendait bénéficier de la protection. En conséquence, le respect de l’ensemble de ses dispositions s’impose, dont l’article 53.
Or, en troisième lieu, il convient de constater que l’assignation délivrée par monsieur X Y à l’association Sky Dog Rescue le 9 octobre 2020 ne remplit pas les conditions de cet article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment en ce qu’elle n’a pas précisé et qualifié les faits invoqués, en ce qu’elle n’a pas indiqué le texte de loi applicable à la demande, et, en ce qu’elle n’a pas été notifiée au ministère public. Ces prescriptions sont imposées à peine de nullité.
En conséquence, il s’en déduit que l’assignation du 9 octobre 2020 est nulle, et engendre nécessairement la nullité de l’ordonnance entreprise, en l’ensemble de ses dispositions.
L’évocation, au demeurant non requise, n’est ici pas envisageable au regard des conditions de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision complémentaire au titre du préjudice moral
En l’état de l’annulation de l’ordonnance entreprise, aucune demande accessoire à celle présentée en première instance ne peut être admise ; aucune aggravation du préjudice invoquée par monsieur X Y ne saurait être appréciée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’intimé supportera les dépens de première instance et d’appel. Il ne paraît pas inéquitable en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de caducité de la déclaration d’appel,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 9 octobre 2020 par monsieur X Y à l’association Sky Dog Rescue,
Annule par voie de conséquence l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu à évocation, ni à apprécier la demande de monsieur X Y tendant à l’aggravation de son préjudice,
Déboute monsieur X Y et l’association Sky Dog Rescue de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X Y au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président