Votre panier est actuellement vide !
Les conclusions déclarées irrecevables ne peuvent constituer un acte interruptif de prescription.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même. Dans le cours de l’instance, l’interruption s’effectue en notifiant à l’adversaire, trimestriellement, sa volonté de poursuivre l’action engagée, généralement par voie de conclusions. Il en résulte que, une fois l’action introduite dans un délai de 3 mois à compter du point de départ initial de la prescription, il faut faire en sorte que la prescription soit ensuite interrompue de manière à ce qu’il ne s’écoule jamais plus de 3 mois sans interruption de prescription. Il faut cependant que ces conclusions soient valides et recevables, à défaut elles n’ont pas de caractère interruptif de prescription. Les conclusions du ” défendeur à l’action ” quand celui-ci est appelant sont interruptives de prescription. Certains actes qui rythment l’instance sont également interruptifs de prescription, il en est ainsi de l’ordonnance de clôture ou de décisions statuant sur incident. En revanche un simple acte d’administration judiciaire est insuffisant pour acquérir le caractère d’un acte interruptif de prescription au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Selon les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. Selon l’article 65-1 de cette même loi, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. |
Résumé de l’affaire : M. [D] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville le 18 juin 2019 à trente mois d’emprisonnement, dont quinze avec sursis, pour agression sexuelle, et a été contraint d’indemniser les parties civiles. Il a interjeté appel de ce jugement le lendemain. Le 19 juin 2019, le journal Le Républicain Lorrain a publié des articles relatifs à cette affaire, ce qui a conduit M. [D] [M] à assigner M. [J] [B], directeur de la publication, pour violation de la présomption d’innocence et diffamation.
Le tribunal judiciaire de Metz a rendu un jugement le 16 mars 2023, rejetant certaines fins de non-recevoir et condamnant M. [J] [B] à verser des dommages-intérêts à M. [D] [M] pour atteinte à la présomption d’innocence et diffamation. M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2023. Dans ses conclusions du 31 mai 2024, M. [J] [B] a demandé à la cour d’appel de déclarer l’appel recevable et bien fondé, de juger prescrite l’action en diffamation et violation de la présomption d’innocence, et de débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [D] [M] en raison de l’absence de justificatif de paiement du timbre fiscal. M. [J] [B] a soutenu que l’action était prescrite et a évoqué des questions d’immunité judiciaire et de présomption d’innocence, arguant que les articles publiés ne constituaient pas une atteinte à cette présomption. Finalement, la cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Metz, déclarant prescrites les actions en diffamation et en violation de la présomption d’innocence, et a rejeté les demandes de M. [D] [M] tout en le condamnant aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01310 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7OG
Minute n° 24/00214
[B]
C/
[M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/03465
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2024 , l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Thionville a condamné M. [D] [M] à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont quinze avec sursis, ainsi qu’à indemniser les parties civiles à raison de 2.500,00 euros chacune, pour des faits d’agression sexuelle.
Le 19 juin 2019, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement sur les dispositions pénales et civiles.
Dans son édition du 19 juin 2019, le journal Le Républicain Lorrain a publié deux articles relatifs à l’audience correctionnelle en question : le premier, dans la rubrique ” Région “, sous forme d’entrefilet, titré ” Agression sexuelle : 30 mois de prison pour un avocat messin “, diffusé dans les sept éditions locales ; le second dans les éditions de [Localité 5] et [Localité 6], avec pour titre ” Un avocat condamné pour agression sexuelle “.
Cet article est également paru sur le site internet du journal Le Républicain Lorrain qui a diffusé le lien sur sa page Facebook.
Ces informations ont été également relayées par le journal 20 minutes dans son édition numérique.
Par acte du 11 septembre 2019, M. [D] [M] a assigné M. [J] [B], pris en sa qualité de directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal, devant le tribunal de grande instance de Metz, pour violation de la présomption d’innocence et diffamation.
***
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
– Rejeté la fin de non-recevoir tirée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire présentée par M. [J] [B], en qualité de Directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal ;
– Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription résultant de l’absence d’intervention à la procédure du liquidateur dans le délai de trois mois ;
– Accueilli partiellement la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence,
– Déclaré M. [D] [M] irrecevable à agir à l’encontre de M. [J] [B], en qualité de Directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal, du chef de diffamation publique pour les termes : ” à coup de caresses, de baisers sur la joue, la bouche, les fesses et les hanches ” ;
– Rejeté cette fin de non-recevoir pour le surplus, à savoir pour les passages suivants : ” Quelles sont vos pratiques sexuelles préférées ‘ ” ” …Du genre, ” combien de partenaires sexuels avez-vous eus ‘” ” Quelles sont vos pratiques sexuelles préférées ‘ ” ;
En conséquence,
– Condamné M. [J] [B], en qualité de Directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal à régler à M. [D] [M] à titre de dommages-intérêts la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral causé par l’atteinte à la présomption d’innocence ;
– Condamné M. [J] [B], en qualité de Directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal à régler à M. [D] [M] à titre de dommages-intérêts la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral causé par la diffamation publique ;
– Ordonné la publication dans le journal format papier ” Le Républicain Lorrain “, dans un délai d’un mois, à compter de la signification du jugement et, à défaut de s’y conformer sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce, aux frais de M. [J] [B], en qualité de Directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain “, d’un encart ainsi libellé dans une police de 11 points : ” Par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a condamné M. [J] [B], en qualité de Directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal au versement de dommages-intérêts pour avoir porté atteinte à la présomption d’innocence au préjudice de M. [D] [M] à la suite de la publication d’articles intitulés ” Un avocat condamné pour agressions sexuelles ” le 19 juin 2019 et pour s’être rendu coupable à son égard de faits de diffamation publique ” ;
– Condamné M. [J] [B], en qualité de Directeur de la publication du journal ” Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [D] [M] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 19 juin 2023, M. [J] [B] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en l’état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [D] [M] par message électronique le 18 décembre 2023 en raison de l’absence de remise d’un justificatif de paiement du timbre fiscal.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 31 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [B] demande à la cour d’appel de:
– ” Déclarer l’appel recevable et bien fondé.
A titre principal,
– Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 16 mars 2023.
Et statuant à nouveau,
– Juger prescrite l’action en diffamation et en violation de la présomption d’innocence.
– Prononcer, en raison de la prescription des actions, l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [D] [M] au titre de la diffamation et de la violation de la présomption d’innocence.
– Le débouter en conséquence de toutes demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 16 mars 2023 en ce qu’il a :
– Accueilli partiellement la fin de non-recevoir de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
– Déclaré M. [D] [M] irrecevable à agir à l’encontre de M. [J] [B] pris en sa qualité de Directeur de la publication du journal Le Républicain Lorrain ” et du site internet du journal, du chef de diffamation publique pour les termes : ” à coup de caresses, de baisers sur la joue, la bouche, les fesses et les hanches
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 16 mars 2023 pour le surplus,
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
– Juger l’action introduite par Maître [D] [M] irrecevable pour défaut de qualité à agir.
– En conséquence, juger l’action prescrite.
Plus Subsidiairement,
– Déclarer l’action irrecevable.
À titre plus subsidiaire,
– Juger que les faits objets des poursuites ne portent atteinte à la présomption d’innocence.
– Juger que les faits objets des poursuites ne sont pas diffamatoires.
– Admettre en tant que de besoin M. [J] M. [B] au bénéfice de l’excuse de bonne foi.
– Débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Plus subsidiairement encore, en cas de confirmation du jugement sur le principe,
Vu l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 11 avril 2024, devenue définitive,
– Juger que la Cour de céans n’est pas saisie de l’appel incident que M. [D] [M] a régularisé par conclusions du 18 décembre 2023 qui ont été déclarées irrecevables.
En tout état de cause,
– Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel incident de M. [D] [M].
– Le rejeter.
– Débouter M. [D] [M] de ses prétentions au titre de l’atteinte à la présomption d’innocence et réduire à de plus justes proportions les demandes pour diffamation.
– Dire n’y avoir lieu à publication d’un communiqué judiciaire.
– Réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [D] [M].
– Condamner M. [D] [M] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens. ”
Sur la demande principale, M. [B] prétend que l’action est prescrite. Les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables elles ne sont plus interruptrices de prescription et il s’est écoulé un délai supérieur à 3 mois postérieurement à ses conclusions du 18 septembre 2023.
Subsidiairement il considère que M. [D] [M] a été admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 avril 2010, convertie en liquidation le 20 septembre 2011, menant à la désignation d’un mandataire judiciaire ce qui, en vertu de l’article L641-9 I du code de commerce, le dessaisi, étant rappelé que cette règle constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.
M. [J] [B] ajoute que, si le liquidateur peut régulariser la situation, il doit le faire dans le délai ouvert pour agir, soit ici trois mois, ce qui n’a pas été le cas.
Sur l’immunité judiciaire, M. [J] [B] rappelle que la cour de cassation définit le compte-rendu fidèle des débats judiciaires comme consistant à mettre en regard les prétentions contraires des parties et à permettre, par narration générale ou partielle, d’apprécier l’ensemble des débats judiciaires en s’abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante ; et qu’elle énonce que la reproduction peut être partielle, mais ne doit pas être incomplète et donc infidèle notamment en ne choisissant que l’attaque ou la défense. Il ajoute que la Cour de cassation insiste sur le besoin d’objectivité de l’article, mais que le titre peut être plus engagé.
M. [J] [B] développe en indiquant que l’article est parfaitement équilibré puisqu’il relate les faits, les prétentions contraires ainsi que la décision rendue qui résultent de la prévention, des débats et de l’audience. Il rappelle que le plumitif n’existe plus, et que la seule feuille d’audience ne rend pas compte de toutes les déclarations, étant précisé qu’une déclaration en audience peut être différente de celle réalisée en procédure, de sorte que les questions posées à la victime, reprise dans l’article, correspondaient à ses déclarations.
M. [J] [B] observe également que M. [D] [M] n’a interjeté appel que sur le quantum, signifiant ainsi son acquiescement à l’immunité judiciaire partielle.
Sur la présomption d’innocence, M. [J] [B] soutient que constitue une atteinte à cette présomption le message qui contient des conclusions définitives qui manifestent un préjugé tenant acquise la culpabilité de la personne, étant précisé que les termes d’un titre sans nuance, manifestement destiné à attirer l’attention du lecteur, ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l’atteinte.
M. [J] [B] développe que le titre ne contient pas de préjugé laissant penser la condamnation définitive, mais qu’il relate uniquement une décision de justice, étant rappelé que, dans tous les cas, le titre ne suffit pas à caractériser la violation. Il ajoute que le titre est lié au contenu puisque M. [D] [M] a bien été condamné à 30 mois d’emprisonnement. M. [J] [B] précise que, pour le deuxième titre, il n’est pas non plus inexact puisque M. [D] [M] a bien été condamné pour agression sexuelle, étant précisé que sont relatés en légende de la photo les arguments de la défense.
M. [J] [B] précise que l’appel n’était pas connu au moment de la rédaction des articles et qu’il n’a reçu aucune demande de rectification ou de droit de réponse. Il continue en rappelant que la condamnation a été confirmée par la cour de cassation, tout comme l’avait fait la cour d’appel.
Sur la diffamation, M. [J] [B] indique qu’imputer à une personne des propos qu’elle dément ne caractérise pas un ” fait précis “, étant rappelé que selon la jurisprudence, un simple mensonge ne peut être analysé comme un propos diffamatoire. Il précise que l’appel incident ne porte pas sur ce point. M. [J] [B] ajoute que le but d’information est légitime et que l’anonymisation des personnes est faite selon le quantum de la peine qui relève uniquement d’une ligne éditoriale et non d’une obligation.
Subsidiairement, M. [J] [B] soutient que M. [D] [M] est aujourd’hui définitivement condamné de sorte qu’il n’y a pas lieu de réparer une atteinte à la présomption d’innocence, étant précisé que la publication d’un communiqué ne serait plus une mesure proportionnée et qu’il a lui-même reconnu que sa perte professionnelle était liée à son comportement.
M. [M] a constitué avocat mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
I- Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
Selon l’article 65-1 de cette même loi, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.
Dans le cours de l’instance, l’interruption s’effectue en notifiant à l’adversaire, trimestriellement, sa volonté de poursuivre l’action engagée, généralement par voie de conclusions.
Il en résulte que, une fois l’action introduite dans un délai de 3 mois à compter du point de départ initial de la prescription, il faut faire en sorte que la prescription soit ensuite interrompue de manière à ce qu’il ne s’écoule jamais plus de 3 mois sans interruption de prescription.
Il faut cependant que ces conclusions soient valides et recevables, à défaut elles n’ont pas de caractère interruptif de prescription.
Les conclusions du ” défendeur à l’action ” quand celui-ci est appelant sont interruptives de prescription.
Certains actes qui rythment l’instance sont également interruptifs de prescription, il en est ainsi de l’ordonnance de clôture ou de décisions statuant sur incident.
En revanche un simple acte d’administration judiciaire est insuffisant pour acquérir le caractère d’un acte interruptif de prescription au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Il s’évince des éléments du dossier et de la lecture du RPVA que la déclaration d’appel est intervenue le 19 juin 2023 et M. [M] a constitué avocat le 10 juillet 2023. M. [B] a conclu le 18 septembre 2023 et M. [M] le 18 décembre 2023. Il a déposé ses pièces le 29 décembre 2023.
Cependant par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 11 avril 2024 les conclusions et les pièces de M. [M] ont été déclarées irrecevables de sorte qu’elles ne peuvent constituer un acte interruptif de prescription.
M. [B] a déposé des conclusions le 8 mars 2024 qui sont interruptives de prescription.
Il est constaté en procédure d’autres actes interruptifs postérieurs, l’ordonnance du 11 avril 2024, les conclusions de l’appelant du 31 mai 2024 et l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024.
Cependant entre les conclusions de M. [B] du 18 septembre 2023 et ses conclusions du 8 mars 2024, il s’est écoulé un délai de plus de trois mois sans acte interruptif.
Les demandes de M. [M] fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont prescrites et en conséquence irrecevables. Il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les demandes de condamnation à dommages et intérêts étant prescrites il convient de rejeter la demande de publication judiciaire.
II- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de M. [M] au titre des dépens de l’article 700 pour procédure de première instance et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu également de le condamner à payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en diffamation et en violation de la présomption d’innocence ;
Déclare en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes de dommages et intérêts présentées par M. [D] [M] à titre d’un manquement à présomption d’innocence et d’une diffamation publique ;
Rejette la demande de publication d’un communiqué judiciaire ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes de M. [D] [M] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [M] à payer à M. [J] [B] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Présidente de Chambre,