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Me Ingrid-Mery Haziot organise au Cabinet Paetzold un atelier-échange sur l’impact de l’Intelligence Artificielle (IA) sur les industries culturelles (atelier gratuit, places limitées, collation). Cet atelier présente et explore de manière innovante l’IA comme objet de propriété industrielle et outil de création esthétique, en donnant la parole à des artistes qui interpelleront le Professeur Alexandra Bensamoun sur les incidences légales sur leurs droits et statut d’auteur. Cliquez-ici pour y participer.
L’IA est ce que l’Internet était aux années 80, une révolution. L’IA et déjà utilisé au quotidien (reconnaissance d’image …) mais sa place sera déterminante dans certains domaines stratégiques de l’économie (santé, transport, sécurité des personnes…). A ce titre, la Commission européenne a adopté un programme ambitieux en trois volets i) accroître les investissements publics et privés dans l’IA ; ii) se préparer aux changements socioéconomiques ; iii) établir un cadre éthique et juridique approprié. Le cadre juridique propre à l’IA est embryonnaire et de nombreuses problématiques se posent d’ores et déjà : brevetabilité, données personnelles, éthique, statut juridique des robots …
Les sociétés d’IA peuvent bénéficier d‘avantages fiscaux importants en adoptant le statut de jeune entreprise innovante. Au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante si elle réalise des projets de recherche et de développement et lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les cinq conditions suivantes :
1) Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2) Elle est créée depuis moins de huit ans ;
3) Elle remplit les deux sous conditions suivantes :
1ère sous condition
Elle a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; par dépenses de recherche il convient d’entendre :
i) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes.
ii) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; Les rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;
iii) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; ce pourcentage est fixé à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent (pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente).
iv) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à l’un des établissements suivants :
Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance ;
Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt ;
v) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
vi) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
vii) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise.
2ème sous condition
La société est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
4) Son capital est détenu de manière continue à 50 %au moins : i) par des personnes physiques ; ii) ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; iii) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés ; iv) ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ; v) ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
5) Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités. Cette condition est déterminante : une entreprise innovante d’IA créée dans le cadre d’une restructuration d’activités existantes peut perdre cet avantage fiscal et être redressée (CAA de Paris, 18/5/2018).
A ces cinq conditions, les entreprises d’IA sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisées au titre des trois premiers exercices ou périodes d’impositions bénéficiaires, cette période d’exonération totale des bénéfices ne pouvant excéder trente-six mois. Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
L’IA peut également avoir un impact sur les conditions de travail des salariés. Il est préférable d’associer le CHSCT à tout projet d‘envergure de nature à de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail (horaires de travail, tâches, moyens mis à leur disposition …). A titre d’exemple, il a été jugé qu’un projet de technologie cognitive constitué par un logiciel IBM mis en place pour optimiser le travail des chargés de clientèles ne portait en lui-même la potentialité d’un redécoupage des missions des salariés au sein d’une agence et donc une modification notable des conditions de travail. Le manque de convivialité dénoncé et le caractère impersonnel des réponses des chargés de clientèle, n’a pas été jugé comme relevant des conditions de travail, ni de santé ou de sécurité des salariés.
Pour rappel, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (L.4614-12 2 du code du travail). Un projet important s’entend de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, un changement de produit ou de l’organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
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