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Les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
Attention aux situations à risque : lorsque le responsable d’une association est également gérant d’une société commerciale pour une activité complémentaire à celle de l’association, le risque juridique est maximal.
Dans cette affaire, il a été jugé qu’eu égard à la communauté d’intérêts entre les responsables de l’association et l’activité commerciale qu’ils exploitent et au caractère complémentaire des activités de vente et location d’instruments, et d’enseignement de la musique, l’administration fiscale a pu à bon droit regarder la gestion de l’association comme ne présentant pas un caractère désintéressé. L’association a donc été assujettie pour ce motif aux impôts commerciaux (IS).
Aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable:
” 1. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis.
Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 540 €.
Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues à l’alinéa précité n’est plus remplie “.
Concernant l’exonération de TVA, l’article 261 du même code prévoit que :
” Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
L’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports “.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Grenoble 4ème chambre 7 juillet 2022, n° 2001946 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, l’association « Musique au Présent », représentée par Me Lanfray, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l’administration ne disposait pas d’indices sérieux permettant de penser que l’association exerçait une activité imposable à l’impôt sur les sociétés et à la T.V.A et a ainsi entaché la procédure d’irrégularité en engageant une vérification de comptabilité ; le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n°370 autorise les associations à rémunérer leurs dirigeants dès lors que ces rémunérations n’excèdent pas 3/4 du smic ; Sur le caractère intéressé de la gestion : — le caractère désintéressé de la gestion de l’association ne peut être remis en cause au motif que Mme A B serait rémunérée par l’association : elle était rémunérée pour l’exercice d’une fonction salariée et percevait une rémunération modique ; — l’association n’était pas astreinte à la tenue d’une comptabilité commerciale mais enregistrait ses recettes et dépenses dans le cadre d’une comptabilité de caisse ; — la convocation aux assemblées générales était effectuée par voie d’affichage dans les locaux de l’association et elle a respecté le formalisme prévu par la loi et les statuts ; — contrairement à ce que tente de démontrer l’administration, les dirigeants de l’association ne l’ont pas utilisée pour accroître les débouchés commerciaux des structures qu’ils contrôlent mais ont utilisé leurs moyens personnels pour faire vivre l’association ; — la société Alliance-Culture n’a retiré aucun avantage du prêt d’instrument et met à la disposition de l’association des moyens matériels sans réaliser de marge (site internet, terminal de paiement) ; — la SCI du Toit Rouge ne retire aucun avantage de la mise à disposition gratuite des locaux à l’association et M. B assume seul les charges d’eau et d’électricité ; — la société JMVL donne à bail un local de 190 m² à l’association moyennant un loyer de 16 800 euros TTC mais l’association dispose d’une entrée distincte de celle du magasin ; Sur le caractère concurrentiel de l’activité : — si l’association verse des redevances afin d’avoir accès aux méthodes d’éducation développées par Yamaha, elle s’engage à faire participer au moins 70% des élèves à des cours utilisant cette méthode mais n’est pas tenue d’intégrer la totalité de ses préceptes et ne saurait être assimilée aux écoles privées soumises aux impôts commerciaux ; l’utilisation de cette méthode d’enseignement de la musique ne traduit pas par elle-même la recherche d’un profit financier ; — la diffusion de spectacles relève d’une activité culturelle dont le but est étranger à la réalisation de bénéfices ; — en l’absence d’excédent réalisé par l’association sa lucrativité n’est pas démontrée ; — les prix pratiqués sont inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et l’activité n’est pas rentable ; — aucune publicité n’a été identifiée pour l’école de musique et les moyens modernes de communication sont utilisés pour la diffusion de spectacles ; en tout état de cause, le BOI-IS-CHAMP-10-50-20 n° 580 prévoit que le critère de publicité ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d’un organisme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, — et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016, l’administration a assujetti l’association « Musique au présent » aux impôts commerciaux. Après le rejet de sa réclamation présentée le 1er mars 2019 par décision du 20 janvier 2020, l’association demande, dans la présente instance, la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Sur l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux : 2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : ” 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 540 €.Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. () Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues à l’alinéa précité n’est plus remplie “. 3. Aux termes de l’article 261 du même code : ” Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. () b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. () d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. () l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports “. 4. Il résulte de ce qui précède que les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. 5. L’association « Musique au présent » créée en 1990 a pour objet la pratique et l’enseignement de la musique ainsi que la promotion de ces activités par des manifestations publiques. Elle est présidée par M. B, Mme B exerçant la fonction de secrétaire et Magali B, leur fille, percevant une rémunération pour sa fonction de trésorière de l’association. L’association exerce une activité d’enseignement de la musique sous l’enseigne « Yamaha Music School » dans des locaux contigus à ceux du magasin de musique exploité par Mme B sous l’enseigne « B Music » dont le fonds de commerce a été apporté en août 2016 à la société Alliance Culture, détenue par M. et Mme B et leurs enfants. Il résulte de l’instruction que les locaux de l’association sont accessibles uniquement depuis le magasin de musique, que l’école de musique figure sur l’enseigne du magasin de vente d’instruments et que le site internet du magasin présente l’école de musique « Yamaha Music School » comme l’une de ses activités. Par ailleurs, l’association exerce une activité de diffusion de spectacles et de concerts dans une salle de spectacle appartenant aux consorts B située à proximité de ses locaux. Les billets de ces spectacles sont mis à la vente sur le site internet et à la caisse du magasin, les sommes perçues étant reversées à l’association. Il résulte de ces éléments que l’activité de l’association constitue le prolongement de l’activité commerciale exercée par M. et Mme B, au nom de cette dernière jusqu’en août 2016, puis dans le cadre de la société Alliance Culture depuis le 1er septembre 2016. Ainsi, eu égard à la communauté d’intérêts entre les responsables de l’association et l’activité commerciale qu’ils exploitent et au caractère complémentaire des activités de vente et location d’instruments, et d’enseignement de la musique, l’administration a pu à bon droit regarder la gestion de l’association comme ne présentant pas un caractère désintéressé et l’assujettir pour ce motif aux impôts commerciaux. 6. Dès lors que la gestion de l’association n’est pas désintéressée, les moyens tirés de ce que son activité ne serait pas concurrentielle, sont inopérants. 7. S’il n’est pas contesté en défense que la rémunération versée à Mme A B pour ses fonctions de trésorière de l’association entre dans le champ du paragraphe n° 370 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, cette circonstance est sans incidence sur la qualification opérée au point 5 relative à la communauté d’intérêts existant entre les dirigeants de l’association et l’activité commerciale qu’ils exercent dans le cadre d’une autre structure juridique. Sur la régularité de la procédure : 8. Selon l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » 9. L’exercice d’une activité d’enseignement de la musique associée à une enseigne commerciale de vente d’instruments de musique constituait un indice suffisamment sérieux de l’existence d’activités susceptibles d’entraîner l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de l’association « Musique au présent », justifiant la tenue d’une comptabilité. Par suite, l’administration a pu vérifier la comptabilité de cette dernière sans entacher d’irrégularité la procédure suivie. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par l’association « Musique au présent » doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de l’association « Musique au présent » est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l’association « Musique au présent » et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme C et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, C. C Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |