Artistes chorégraphiques
 : 7 avril 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-40.446

·

·

Artistes chorégraphiques
 : 7 avril 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-40.446
Ce point juridique est utile ?

7 avril 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-40.446

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Isabelle E…, demeurant …,

2 / Mlle Sandrine F…, demeurant …,

3 / Mlle Claire H…, demeurant chez M. N…, …,

4 / M. Marc I…, demeurant …,

5 / M. Hubert L…, demeurant …,

6 / Mlle Frédérique Q…, demeurant …,

7 / Mlle Fabienne U…, demeurant …,

8 / M. Frédéric XX…, demeurant …,

9 / M. Eric XW…, demeurant …,

10 / M. Simon XZ…, demeurant …,

11 / M. Pierre XB…, demeurant …,

12 / M. Julien XD…, demeurant …,

13 / Mlle Viviane XH… de Maele, demeurant …,

14 / M. Martin XJ…, demeurant …,

15 / Mlle Elsa X…, demeurant …,

16 / M. Stéphane R…, demeurant …,

17 / M. Jean-Philippe Z…, demeurant …,

18 / M. Claude S…, demeurant …,

19 / Mlle Aude T…, demeurant …,

20 / Mlle Caroline V…, demeurant 5, square Sarah Bernhardt, 77185 Lognes,

21 / Mlle Karine A…, demeurant …,

22 / M. Stéphane XY…, demeurant …, 92160 Antony,

23 / Mme Fabienne XA…, demeurant …,

24 / Mlle Nathalie C…, demeurant …,

25 / Mlle Line XC…, demeurant …,

26 / M. Philippe D…, demeurant …,

27 / M. Jean-Luc XE…, demeurant …, 75009

Paris,

28 / M. Pierre XG…, demeurant …,

29 / M. Richard XF…, demeurant …,

30 / M. Pascal XI…, demeurant …,

31 / M. Patrick J…, demeurant …,

32 / M. Rodolphe K…, demeurant …,

33 / M. Daniel P…, demeurant …,

en cassation d’un jugement rendu le 7 juin 1996 par le conseil de prud’hommes de Paris (section activités diverses, 2e chambre), au profit :

1 / du Centre de gestion et d’animations de manifestation (CGAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2 / de M. Y…, administrateur judiciaire de la société Centre de gestion et d’animations de manifestation (CGAM), domicilié …,

3 / de Mme G…, représentant des créanciers de la société Centre de gestion et d’animations de manifestation (CGAM), domiciliée …,

4 / de M. Hubert de B…, dit Roland M…, exploitant en nom propre sous le nom commercial Roland M…, Gala des étoiles, demeurant … de Serbie, 75008 Paris,

5 / de M. Hubert O…, administrateur judiciaire de M. Hubert de B…, dit Roland M…, domicilié …,

6 / de Mme G…, représentant des créanciers de M. Hubert de B…, dit Roland M…, domiciliée …,

7 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), nouvellement intitulé CGEA-IDF Ouest (75, 78, 92), dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E…, de Mlles F… et H…, de MM. I… et L…, de Mlles Q…, Médina, de MM. XX…, XW…, Porter, XB… et XD…, de Mlle XH… de Maele, de M. XJ…, de Mlle X…, de MM. R…, Z… et S…, de Mlles T…, N’Guyen et Charpentier, de M. XY…, de Mme XA…, de Mlles C…, XC…, de MM. D…, XE…, XG…, XF…, XI…, J…, K… et P…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme G…, ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes X…, A…, C…, E…, F…, H…, Q…, T…, Médina, N’Guyen, XA…, XC… et Van de Maele, MM. Z…, D…, I…, J…, K…, L…, P…, R…, S…, XW…, XX…, XY…, Porter, XB…, XD…, XE…, XF…, XG…, XI… et XJ… ont été engagés en qualité d’artistes ou de techniciens, suivant contrats à durée déterminée, par M. de B… et le Centre de gestion et d’animation de manifestation, pour préparer et représenter, au Grand théâtre de la mutualité à Paris, du 27 octobre 1995 au 7 janvier 1996, une comédie musicale coproduite par ceux-ci ; que la coproduction, après avoir suspendu six représentations au mois de novembre et annulé la soirée du 2 décembre, a mis fin de façon anticipée aux contrats de travail, à compter du 4 décembre, invoquant les dispositions de l’article L.122-3-8 du Code du travail relatives à la force majeure, à raison de la grève générale des transports affectant Paris et la région parisienne ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, le paiement de salaires ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrats à durée déterminée ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :

Attendu que M. de B… et le Centre de gestion et d’animation de manifestation font valoir que les demandes de Mmes A…, C…, E…, Q…, T…, Médina, N’Guyen et XC…, de MM. L…, R…, XW…, XX…, Porter, XD… et XJ…, en ce qu’elles tendaient au paiement de dommages-intérêts pour retard dans le règlement des salaires, et pour rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée, constituaient à l’égard de chacun d’eux un chef de demande unique qui excédait le taux du dernier ressort, en sorte que la décision du conseil de prud’hommes statuant à leur égard ne pouvait être contestée que par la seule voie de l’appel et était insusceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu que la demande de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi en raison du retard observé dans le paiement des salaires, et celle liée à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, qui ouvre droit à l’indemnité spécifique de l’article L. 122-3-8 du Code du travail, constituent deux chefs de demande de nature distincte qui ne se cumulent pas pour la détermination du taux du ressort ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture de la voie du recours en cassation ne peut être accueillie ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mmes F… et H…, MM. D…, I…, K…, P…, R…, XW… et XB… et par Mme U… et MM. XX…, XZ…, XD… et XJ…, après avertissement donné aux demandeurs :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mmes F… et H…, MM. D…, I…, K…, P…, R…, XW… et XB… se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont divers éléments, relatifs au paiement de leurs salaires, ne constituaient qu’un seul chef de demande, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud’hommes en dernier ressort ;

Attendu que Mme U…, MM. XX…, XZ…, XD… et XJ… se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l’un des chefs, relatif au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, excédait le taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort à leur égard, étant susceptible d’appel, il s’ensuit que leur pourvoi n’est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. S…, après avertissement donné au demandeur :

Vu l’article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ;

Et attendu que M. S…, qui n’avait pas formé de demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, est sans intérêt à la cassation, sur ce chef de demande, de la décision attaquée ;

Qu’il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mmes X…, A…, C…, E…, Q…, T…, N’Guyen, XA…, XC… et Van de Maele, MM. Z…, J…, L…, XY…, XE…, XF…, XG… et XI… :

Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, le conseil de prud’hommes énonce que les mouvements de grève des transports en région parisienne en novembre et décembre 1995 ont conduit à une véritable paralysie, et qu’il n’est pas contestable que le moindre déplacement exigeait beaucoup d’effort, de fatigue, et imposait un temps très long ; qu’un spectacle, quel qu’il soit, a pour objet d’offrir une représentation à des spectateurs ayant décidé d’apporter leur contribution financière pour y assister, peu important que les salariés participant au spectacle aient pu pour la plupart se rendre sur leur lieu de travail si en revanche les spectateurs sont absents ; que la soudaineté et l’ampleur de la grève des transports étaient imprévisibles et insurmontables dans la mesure où les producteurs du spectacle ne pouvaient agir sur les spectateurs potentiels pour permettre à ces derniers de se rendre au spectacle, et qu’ainsi cette grève résulte du fait d’un tiers extérieur à l’employeur constituant une cause étrangère l’exonérant de ses obligations et le fondant à constater la rupture pour cas de force majeure, conformément aux dispositions de l’article L.122-3-8 du Code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les déplacements des spectateurs pouvaient être compliqués ou allongés par le mouvement de grève qui affectait la région parisienne ne caractérisait pas la force majeure, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mmes F…, H… et U…, MM. D…, I…, K…, P…, R…, S…, XW…, XX…, Porter, XB…, XD… et XJ… ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mmes X…, A…, C…, E…, Q…, T…, N’Guyen, XA…, XC… et Van de Maele, MM. Z…, J…, L…, XY…, XE…, XF…, XG… et XI…, de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, le jugement rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses demandes ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande Mmes X…, A…, C…, E…, F…, H…, Q…, T…, Médina, N’Guyen, XA…, XC… et Van de Maele, MM. Z…, D…, I…, J…, K…, L…, P…, R…, S…, XW…, XX…, XY…, Porter, XB…, XD…
XE…, XF…, XG… et XI… et XJ… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x