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5 mars 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
94-12.553
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mel Howard Entreprise INC, dont le siège est 311 West 33 road Street Suite, 700 New-York 1036 (USA), et actuellement en ses bureaux “Théâtre de Paris”, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d’appel de Paris (4e Chambre, section A), au profit de Mme Marie-José X…, prise en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de la société nouvelle d’exploitation du Théâtre de Paris, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Mel Howard Entreprise INC, de Me Bertrand, avocat de Mme X…, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société nouvelle d’exploitation du Théâtre de Paris (la SNETP), qui avait conclu avec la société Mel Howard un contrat de réalisation, pour la représentation d’une comédie musicale, a été mise en redressement judiciaire le 1er mars 1990 ;
que les représentations se sont néanmoins poursuivies jusqu’au 30 avril 1990, la société Mel Howard, producteur du spectacle, ayant jusqu’alors payé les salaires des employés de la SNETP;
Attendu que, pour rejeter la demande d’inscription de la créance de la société Mel Howard sur la liste des créances mentionnées à l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l’arrêt relève qu’il résulte de la lettre du 28 février 1990 que cette créance trouve sa source dans un engagement de la société antérieur au jugement d’ouverture;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les salaires versés par la société Mel Howard, pour le compte de la SNETP après le jugement d’ouverture, au titre d’une période de travail postérieure à ce jugement, relevaient de l’article 40, et que la créance née de leur paiement par la société Mel Howard entrait elle aussi dans les prévisions de ce texte, la cour d’appel a violé celui-ci;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen;
REJETTE les demandes présentées tant par la société Mel Howard Entreprise que par Mme X…, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X…, ès qualités, envers la société Mel Howard Entreprise INC, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.