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Sous certaines conditions, les artistes du service public peuvent saisir les juridictions de l’ordre judiciaire. Une violoniste ayant travaillé pour la ville de Toulouse pendant près de 15 ans (295 contrats à durée déterminée) était bien en droit de saisir le Conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur déclinatoire de compétence, le préfet de la Haute-Garonne a soutenu, sans succès, que la violoniste devait nécessairement être soumise à un régime de droit public en application de l’article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création (une telle situation porterait nécessairement le litige devant les juridictions administratives). Or, la loi fait échapper les artistes de spectacle au champ d’application du droit public, les soumettant expressément aux dispositions du code du travail et, par conséquent, aux juridictions judiciaires. Les dispositions de l’article L.7121-3 du code du travail (présomption de contrat de travail au bénéfice des artistes) font obstacle à l’application de la jurisprudence « Berkani » dès lors qu’est identifié un besoin permanent et que l’intéressée n’a pas été recrutée dans les conditions du paragraphe 3 de l’article L.1242-2 du code du travail (CDD d’usage).
Séparation des pouvoirs en recul
Aux termes de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Il est constant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Si des stipulations particulières ne peuvent déroger à une disposition d’ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, il n’en va pas de même de dispositions législatives. Or, en application des articles L.7121-2 et L.7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un musicien en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Ce texte constitue la dérogation législative au principe de compétence des juridictions administratives.
Attention : depuis l’entrée en vigueur de l’article 47 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, lorsque les collectivités territoriales agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code (CDD d’usage).
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