Article R722-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024
Article R722-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Article R722-5 du Code de la Propriété intellectuelle

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute
mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication
géographique.

 


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