Article R718-5 du Code de la Propriété intellectuelle
Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la
propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l’institut ou y sont
envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par
décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de
l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt
sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la
publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par
décision de son directeur général.
Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée
dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l’Institut par un mandataire autre
que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de
précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les
notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée.
Section 2 : Dispositions transitoires