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Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les redevances mentionnées aux articles R. 611-3 à R. 611-5 sont recouvrées, par l’administration de l’aviation civile, comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine et sont perçues par l’agent comptable du budget annexe ” contrôle et exploitation aériens “. Les organismes techniques habilités par le ministre chargé de l’aviation civile, en application des articles L. 330-7 et R. 133-5, à exercer des interventions donnant lieu, en vertu des articles R. 611-3 à R. 611-5, à paiement de redevances sont habilités à percevoir ces redevances. La date de paiement indiquée sur le titre de perception ou, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, sur la facture, ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d’émission de ce titre ou de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée. En l’absence de paiement ou en cas de paiement seulement partiel d’une redevance, le ministre chargé de l’aviation civile, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, peut suspendre la décision administrative correspondante.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les redevances mentionnées aux articles R. 611-3 à R. 611-5 sont recouvrées, par l’administration de l’aviation civile, comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine et sont perçues par l’agent comptable du budget annexe ” contrôle et exploitation aériens “.
Les organismes techniques habilités par le ministre chargé de l’aviation civile, en application des articles L. 330-7 et R. 133-5, à exercer des interventions donnant lieu, en vertu des articles R. 611-3 à R. 611-5, à paiement de redevances sont habilités à percevoir ces redevances.
La date de paiement indiquée sur le titre de perception ou, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, sur la facture, ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d’émission de ce titre ou de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
En l’absence de paiement ou en cas de paiement seulement partiel d’une redevance, le ministre chargé de l’aviation civile, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, peut suspendre la décision administrative correspondante.
– Redevances
– Administration de l’aviation civile
– Agent comptable
– Budget annexe “contrôle et exploitation aériens”
– Organismes techniques habilités
– Interventions
– Paiement
– Date de paiement
– Majoration
– Défaut de paiement
– Mise en demeure
– Suspension de la décision administrative
Les redevances sont des frais imposés pour l’utilisation des services aériens. L’administration de l’aviation civile est chargée de réguler et superviser les activités aériennes. L’agent comptable est responsable de la gestion financière des budgets, y compris celui du contrôle et de l’exploitation aériens. Les organismes techniques habilités sont des entités autorisées à effectuer des interventions dans le domaine de l’aviation. Le paiement des redevances doit être effectué à la date prévue, sous peine de majoration en cas de défaut de paiement. En cas de non-paiement, une mise en demeure peut être envoyée et la décision administrative peut être suspendue.