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I.-La redevance de production prévue au I de l’article L. 611-5 est due par toute entreprise postulant à la délivrance ou titulaire d’un agrément ou d’une autorisation prévus par le 2° de l’article R. 133-1-1 ou par les sous-parties F et G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. II.-La redevance de gestion de navigabilité prévue au III de l’article L. 611-5 est due par toute entreprise postulant à la délivrance ou titulaire d’un agrément prévu par les sous-parties G et I des sections A et B de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. III.-La redevance de maintenance prévue au III de l’article L. 611-5 est due par tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d’un agrément prévu par le 3° de l’article R. 133-1-1 ou par la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 mentionné au II du présent article à l’exception, pour la seule activité d’entretien des matériels pour lesquels un agrément de production a été obtenu et des matériels de même nature ou de technologie équivalente, des organismes redevables au titre de cette activité de la redevance de production mentionnée au I du présent article. IV.-La redevance d’organisme de formation de personnel de maintenance prévue au IV de l’article L. 611-5 est due par tout organisme de formation de personnel de maintenance d’aéronefs postulant à la délivrance ou titulaire de l’agrément prévu par la partie 147 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 mentionné au II du présent article. V.-La redevance d’exploitant d’aéronef prévue au IV de l’article L. 611-5 est due par tout transporteur aérien postulant à la délivrance ou titulaire du certificat de transporteur aérien mentionné au 4° de l’article R. 133-1-1 ou de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article R. 133-6. Elle couvre également les interventions réalisées en vue de la délivrance des autorisations associées ou complémentaires dans le cadre ou à l’occasion du suivi de l’activité soumise à autorisation. VI.-La redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome prévue au IV de l’article L. 611-5 est due par tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire prévu par l’article L. 211-3 ou postulant à la délivrance ou titulaire d’une approbation prévue par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile autre que l’approbation du programme de sûreté de l’aviation civile incombant au transporteur aérien. Elle couvre les interventions réalisées en vue de la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire et de l’approbation du programme de sûreté de l’exploitant ainsi que celles réalisées en vue de la délivrance des autorisations associées ou complémentaires dans le cadre ou à l’occasion du suivi de l’activité soumise à l’agrément. VII.-La redevance de sûreté aérienne de transporteur prévue au V de l’article L. 611-5 est due par tout transporteur aérien postulant à l’approbation du programme de sûreté de l’aviation civile prévu par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 mentionné au VI du présent article, ou ayant obtenu cette approbation. VIII.-La redevance d’organisme de formation de personnel navigant prévue au IV de l’article L. 611-5 est due par tout organisme de formation de personnel navigant de l’aviation civile postulant à la délivrance ou titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 410-3, y compris au titre des interventions réalisées en vue de la délivrance des autorisations associées ou complémentaires dans le cadre ou à l’occasion du suivi de l’activité soumise à l’agrément. IX.-Les redevances énumérées aux I à VIII ci-dessus, évaluées selon des modalités qui dépendent des caractéristiques de l’activité considérée, sont, pour chaque redevable, en relation avec les coûts exposés pour l’instruction des demandes, la délivrance des autorisations et le suivi de la mise en oeuvre de celles-ci, le coût complet des contrôles étant pris en compte conformément au IX de l’article L. 611-5. Les interventions que nécessite l’instruction d’une demande d’autorisation donnent lieu au paiement de la redevance correspondante pour la partie de l’instruction effectivement réalisée, que l’autorisation sollicitée soit ou non délivrée. Lorsque l’entreprise ne met pas en oeuvre dans les délais fixés les mesures de correction prescrites à la suite d’un contrôle, une majoration de 25 % est appliquée à la part de la redevance correspondant aux éléments qui font alors l’objet d’une surveillance renforcée, à compter du premier jour qui suit la décision d’exercer cette surveillance et jusqu’à la date de la décision qui y met fin. Un contrôle de la déclaration des informations nécessaires au calcul d’une redevance peut être effectué pendant une période d’un an à compter de la date de cette déclaration. Ce contrôle porte sur tout document permettant de vérifier l’exactitude des informations servant au calcul de l’assiette. Faute pour un redevable de déclarer dans les délais fixés par l’arrêté prévu au dernier alinéa les informations nécessaires au calcul, par l’administration, d’une redevance, il est mis en demeure de produire ces informations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les titres de perception ou les factures sont établis sur la base d’éléments estimés. Les modes de calcul des redevances et les conditions de leur paiement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances.
La redevance de production est due par toute entreprise postulant à la délivrance ou titulaire d’un agrément prévu par certaines sections du règlement de la Commission établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité des aéronefs et produits associés.
La redevance de gestion de navigabilité est due par toute entreprise postulant à la délivrance ou titulaire d’un agrément prévu par certaines sections du règlement relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits aéronautiques.
La redevance de maintenance est due par tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d’un agrément prévu par certaines sections du règlement, à l’exception des organismes redevables au titre de la redevance de production pour l’entretien des matériels.
La redevance d’organisme de formation de personnel de maintenance est due par tout organisme de formation de personnel de maintenance d’aéronefs postulant à la délivrance ou titulaire de l’agrément prévu par le règlement de la Commission.
La redevance d’exploitant d’aéronef est due par tout transporteur aérien postulant à la délivrance ou titulaire du certificat de transporteur aérien ou de l’autorisation spéciale, couvrant également les interventions réalisées en vue de la délivrance des autorisations associées.
La redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome est due par tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire ou d’une approbation prévue par le règlement relatif à la sûreté de l’aviation civile.
La redevance de sûreté aérienne de transporteur est due par tout transporteur aérien postulant à l’approbation du programme de sûreté de l’aviation civile ou ayant obtenu cette approbation.
La redevance d’organisme de formation de personnel navigant est due par tout organisme de formation de personnel navigant de l’aviation civile postulant à la délivrance ou titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 410-3.
Ce code de l’aviation civile établit les différentes redevances dues par les entreprises et organismes opérant dans le domaine de l’aviation, en fonction des agréments et autorisations qu’ils détiennent. Ces redevances sont calculées en fonction des coûts exposés pour l’instruction des demandes, la délivrance des autorisations et le suivi de leur mise en œuvre. Un contrôle des informations déclarées peut être effectué, et en cas de non-respect des délais de déclaration, des titres de perception ou des factures sont établis sur la base d’estimations. Les modalités de calcul et de paiement des redevances sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres de l’aviation civile et des finances.
– Redevance de production
– Redevance de gestion de navigabilité
– Redevance de maintenance
– Redevance d’organisme de formation de personnel de maintenance
– Redevance d’exploitant d’aéronef
– Redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome
– Redevance de sûreté aérienne de transporteur
– Redevance d’organisme de formation de personnel navigant
– Coûts exposés pour l’instruction des demandes
– Délivrance des autorisations
– Suivi de la mise en œuvre des autorisations
– Contrôles
– Majoration
– Contrôle de la déclaration des informations
– Modes de calcul des redevances
– Conditions de paiement
Les mots clés sont les suivants:
– Redevance de production
– Redevance de gestion de navigabilité
– Redevance de maintenance
– Redevance d’organisme de formation de personnel de maintenance
– Redevance d’exploitant d’aéronef
– Redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome
– Redevance de sûreté aérienne de transporteur
– Redevance d’organisme de formation de personnel navigant
– Coûts exposés pour l’instruction des demandes
– Délivrance des autorisations
– Suivi de la mise en œuvre des autorisations
– Contrôles
– Majoration
– Contrôle de la déclaration des informations
– Modes de calcul des redevances
– Conditions de paiement