Article L612-4 du Code de la Propriété intellectuelle
La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées
entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l’alinéa précédent doit être divisée
dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas
échéant, de la date de priorité de la demande initiale.