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I. – Font l’objet de redevances les services rendus, sous réserve des compétences des institutions de l’Union européenne, aux organismes de conception et de production d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des décisions individuelles prévues par le présent code et les règlements communautaires en vue d’attester la navigabilité. II. – Font l’objet de redevances les services rendus aux propriétaires d’aéronefs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et décisions individuelles prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’attester la navigabilité des aéronefs ou d’autoriser leur circulation. III. – Font l’objet de redevances les services rendus aux propriétaires ou exploitants d’aéronefs, aux organismes chargés de la gestion et du suivi du maintien de leur navigabilité et aux organismes de maintenance, pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la conformité de l’entretien des aéronefs. IV. – Font l’objet de redevances les services rendus aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises de travail aérien, aux exploitants d’aérodromes, aux prestataires de services d’information de vol pour les aérodromes non contrôlés, aux fournisseurs de matériels de lutte contre l’incendie et aux écoles de formation pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation et, pour les écoles, la qualité de la formation. V. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes, aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises qui leur sont liées par contrat, aux autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, aux organismes de formation des personnels, aux fabricants ou distributeurs de matériels de détection, pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des approbations, des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sûreté des vols. VI. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile aux organisateurs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations de manifestations aériennes. VII. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile pour l’organisation des examens aéronautiques et la délivrance ou la validation des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l’aviation civile. VIII. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile ou les organismes agréés aux fabricants de matériels ou leurs mandataires et aux concepteurs de systèmes destinés à un prestataire de services de la navigation aérienne pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sécurité des services de la navigation aérienne. IX. – Pour l’établissement du montant des redevances visées aux I à VIII, le coût complet des services rendus est pris en compte. Le coût complet comprend les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de formation initiale et continue, les coûts d’études, les coûts du capital et de l’amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du système d’assurance de la qualité, ainsi qu’une quote-part des frais d’administration des personnels, de gestion financière et de communication correspondant à leur participation à l’exécution de ces services. La redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend, pour la partie imputable à cette prestation, le coût de l’autorité de surveillance et des organismes agréés, chargés en application du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen du contrôle de l’exploitation des prestataires de services de la navigation aérienne, ainsi que les autres coûts exposés par l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les catégories d’usagers exonérés du paiement des redevances. Pour l’application à Mayotte, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.
Le Code de l’aviation civile prévoit que les services rendus aux organismes de conception et de production d’aéronefs pour l’instruction, la délivrance et le suivi des décisions individuelles en matière de navigabilité font l’objet de redevances. Ces redevances sont destinées à attester la navigabilité des aéronefs.
Les propriétaires d’aéronefs doivent également payer des redevances pour les services rendus en lien avec les autorisations, certificats et décisions individuelles nécessaires pour attester la navigabilité des aéronefs ou autoriser leur circulation.
Les propriétaires ou exploitants d’aéronefs, ainsi que les organismes chargés de la gestion de la navigabilité et de la maintenance des aéronefs, doivent payer des redevances pour les services rendus en lien avec les autorisations et certificats nécessaires pour assurer la conformité de l’entretien des aéronefs.
Les entreprises de transport aérien, les exploitants d’aérodromes, les prestataires de services d’information de vol, les fournisseurs de matériels de lutte contre l’incendie et les écoles de formation doivent également payer des redevances pour les services rendus en lien avec les autorisations et certificats nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation et la qualité de la formation.
Les exploitants d’aérodromes, les entreprises de transport aérien, les organismes de formation des personnels et les fabricants de matériels de détection doivent payer des redevances pour les services rendus en lien avec les approbations et autorisations nécessaires pour assurer la sûreté des vols.
Les organisateurs de manifestations aériennes doivent payer des redevances pour les services rendus en lien avec les autorisations nécessaires pour ces événements.
L’administration de l’aviation civile perçoit des redevances pour l’organisation des examens aéronautiques et la délivrance des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l’aviation civile.
Les fabricants de matériels et les concepteurs de systèmes destinés aux prestataires de services de la navigation aérienne doivent payer des redevances pour les services rendus en lien avec les autorisations et certificats nécessaires pour assurer la sécurité des services de la navigation aérienne.
Le montant des redevances est établi en prenant en compte le coût complet des services rendus. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article, y compris les catégories d’usagers exonérés du paiement des redevances.
– Redevances
– Services rendus
– Compétences des institutions de l’Union européenne
– Conception et production d’aéronefs
– Autorisations, certificats et décisions individuelles
– Navigabilité des aéronefs
– Circulation des aéronefs
– Gestion et suivi du maintien de la navigabilité
– Conformité de l’entretien des aéronefs
– Entreprises de transport aérien public
– Sécurité de l’exploitation
– Qualité de la formation
– Administration de l’aviation civile
– Sûreté des vols
– Organisateurs de manifestations aériennes
– Examens aéronautiques
– Brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l’aviation civile
– Fabricants de matériels et concepteurs de systèmes
– Sécurité des services de la navigation aérienne
– Coût complet des services rendus
– Charges de personnel
– Coûts d’études
– Coûts du capital et de l’amortissement des immobilisations
– Coûts de fonctionnement
– Système d’assurance de la qualité
– Frais d’administration des personnels
– Gestion financière
– Communication
– Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne
– Autorité de surveillance
– Organismes agréés
– Ciel unique européen
– Décret en Conseil d’Etat
– Catégories d’usagers exonérés du paiement des redevances
– Mayotte
Les mots clés sont les suivants : Redevances, Services rendus, Compétences des institutions de l’Union européenne, Conception et production d’aéronefs, Autorisations, certificats et décisions individuelles, Navigabilité des aéronefs, Circulation des aéronefs, Gestion et suivi du maintien de la navigabilité, Conformité de l’entretien des aéronefs, Entreprises de transport aérien public, Sécurité de l’exploitation, Qualité de la formation, Administration de l’aviation civile, Sûreté des vols, Organisateurs de manifestations aériennes, Examens aéronautiques, Brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l’aviation civile, Fabricants de matériels et concepteurs de systèmes, Sécurité des services de la navigation aérienne, Coût complet des services rendus, Charges de personnel, Coûts d’études, Coûts du capital et de l’amortissement des immobilisations, Coûts de fonctionnement, Système d’assurance de la qualité, Frais d’administration des personnels, Gestion financière, Communication, Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, Autorité de surveillance, Organismes agréés, Ciel unique européen, Décret en Conseil d’Etat, Catégories d’usagers exonérés du paiement des redevances, Mayotte.