Article L421-9 du Code de l’aviation civile

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Article L421-9 du Code de l’aviation civile
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I.-Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans. II. – Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d’un pilote, à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol. Lorsqu’il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l’âge de soixante-cinq ans, le contrat n’est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé. III. – Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section D du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans. IV. – Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol. En cas d’impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n’est pas rompu du seul fait que l’intéressé atteint l’âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé.

Commentaire de l’Article L421-9 du Code de l’aviation civile

Restrictions liées à l’âge pour le personnel navigant de la section A

Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans. Cependant, il peut être maintenu en activité au-delà de cet âge pour une année supplémentaire, sous certaines conditions.

Procédures pour le maintien en activité au-delà de soixante ans

Le personnel navigant de la section A du registre peut demander à être maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire, à condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans dans le cas des vols en équipage avec plus d’un pilote. Cette demande peut être renouvelée pendant les quatre années suivantes. De plus, à partir de soixante ans, le personnel navigant peut demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol.

Restrictions liées à l’âge pour le personnel navigant de la section D

Le personnel navigant de la section D du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans. Cependant, il peut être maintenu en activité au-delà de cet âge sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire.

Procédures pour le maintien en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour le personnel navigant de la section D

Le personnel navigant de la section D du registre peut demander à être maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une période déterminée. Il peut également demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol à partir de cinquante-cinq ans. En cas d’impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement au sol ou de refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu.

Mots clefs associés à l’Article L421-9 du Code de l’aviation civile

– Personnel navigant
– Aéronautique civile
– Registre
– Pilote
– Copilote
– Transport aérien public
– Âge limite
– Reclassement
– Contrat de travail
– Personnel de cabine
– Demande de maintien en activité
– Refus d’accepter un emploi au sol

Définitions juridiques

Le personnel navigant désigne les membres d’équipage travaillant dans le domaine de l’aéronautique civile, tels que les pilotes et les copilotes. Ils sont enregistrés dans un registre spécifique et sont chargés d’assurer la sécurité et le bon déroulement des vols de transport aérien public.

L’âge limite pour exercer en tant que personnel navigant est défini par la réglementation en vigueur. En cas de dépassement de cet âge, des mesures de reclassement peuvent être proposées aux employés.

Le contrat de travail du personnel navigant inclut des clauses spécifiques liées à leur fonction, telles que les exigences de formation et de maintien en activité. En cas de demande de maintien en activité au-delà de l’âge limite, celle-ci peut être soumise à l’approbation de l’employeur.

En cas de refus d’accepter un emploi au sol proposé par l’employeur, le personnel navigant peut être confronté à des conséquences telles que la résiliation de son contrat de travail. Il est donc important de respecter les obligations contractuelles et réglementaires liées à cette profession.

Le personnel de cabine fait également partie du personnel navigant et est chargé d’assurer le confort et la sécurité des passagers pendant les vols. Ils doivent également respecter les règles et procédures en vigueur dans le domaine de l’aéronautique civile.

 


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