Article L410-5 du Code de l’aviation civile

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Article L410-5 du Code de l’aviation civile
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L’agrément des organismes de formation, des centres d’expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l’habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l’une des conditions d’agrément ou d’habilitation cesse d’être satisfaite ou lorsque l’organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu. Ces organismes, ces centres d’expertise et ces personnes sont soumis au contrôle du ministre chargé de l’aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.

Commentaire de l’Article L410-5 du Code de l’aviation civile

Retrait de l’agrément et de l’habilitation

L’article du Code de l’aviation civile stipule que l’agrément des organismes de formation, des centres d’expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs, ainsi que l’habilitation des examinateurs, peuvent être retirés dans certaines circonstances. En effet, si les conditions d’agrément ou d’habilitation ne sont plus remplies, ou si l’organisme ou les personnes concernées présentent un risque pour la sécurité, alors ces agréments peuvent être retirés. Il est cependant précisé que la personne concernée doit avoir la possibilité de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise. En cas d’urgence, l’agrément peut également être suspendu.

Contrôle du ministre chargé de l’aviation civile

Il est également mentionné dans l’article que ces organismes, centres d’expertise et personnes physiques sont soumis au contrôle du ministre chargé de l’aviation civile. Ce contrôle se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour d’autres articles du Code de l’aviation civile. Cela permet d’assurer le respect des normes de sécurité et de qualité dans le domaine de l’aviation civile.

Cet article fait partie du Titre II du Code de l’aviation civile, qui concerne le personnel navigant professionnel. Il s’agit donc de règles générales qui visent à garantir la sécurité et la qualité des services dans le domaine de l’aviation civile. Ces règles sont essentielles pour assurer la sûreté des vols et la protection des passagers.

Mots clefs associés à l’Article L410-5 du Code de l’aviation civile

– Agrément
– Organismes de formation
– Centres d’expertise de médecine aéronautique
– Médecins examinateurs
– Habilitation
– Examinateurs
– Sécurité
– Contrôle
– Personnel navigant professionnel

Définitions juridiques

L’agrément est une autorisation officielle délivrée par les organismes de formation ou les centres d’expertise de médecine aéronautique pour exercer certaines activités liées à la médecine aéronautique. Les médecins examinateurs sont des professionnels habilités à effectuer des examens médicaux sur le personnel navigant professionnel afin de garantir sa sécurité et sa capacité à exercer ses fonctions en toute sécurité. Ces examinateurs doivent respecter des normes strictes de contrôle et de sécurité pour assurer la fiabilité des résultats.

 


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