Your cart is currently empty!
Dans le cas où le président du conseil d’administration ou du directoire d’une société objet du présent titre constate que la licence d’exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d’accords internationaux dont la société, ou, le cas échéant, sa filiale dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, bénéficie risquent d’être remis en cause, en raison soit d’une évolution de son actionnariat, appréciée au regard de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par un décret en Conseil d’Etat, soit, par suite d’une telle évolution, d’un changement dans son contrôle effectif, au sens du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code, il en informe le ministre chargé des transports et procède à l’information du conseil d’administration ou du directoire, ainsi qu’à l’information des actionnaires et du public, et peut mettre en demeure certains des actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres. Sont, par priorité, l’objet de cette mise en demeure les actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien. Les titres faisant l’objet de la mise en demeure sont déterminés dans l’ordre de leur inscription sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Dans le cas où le président du conseil d’administration ou du directoire d’une société objet du présent titre constate que la licence d’exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d’accords internationaux dont la société, ou, le cas échéant, sa filiale dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, bénéficie risquent d’être remis en cause, en raison soit d’une évolution de son actionnariat, appréciée au regard de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par un décret en Conseil d’Etat, soit, par suite d’une telle évolution, d’un changement dans son contrôle effectif, au sens du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code, il en informe le ministre chargé des transports et procède à l’information du conseil d’administration ou du directoire, ainsi qu’à l’information des actionnaires et du public, et peut mettre en demeure certains des actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres. Sont, par priorité, l’objet de cette mise en demeure les actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien. Les titres faisant l’objet de la mise en demeure sont déterminés dans l’ordre de leur inscription sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits.
Cet article du Code de l’aviation civile met en place des mesures pour protéger les licences d’exploitation de transporteur aérien et les droits de trafic accordés aux sociétés aériennes. Il prévoit que si le président du conseil d’administration ou du directoire constate un risque de remise en cause de ces licences en raison d’une évolution de l’actionnariat, il doit en informer le ministre chargé des transports et prendre des mesures pour garantir la stabilité de la société. Cette disposition vise à assurer la continuité et la sécurité des services aériens, en particulier en cas de changement de contrôle effectif de la société.
– Président du conseil d’administration
– Directoire
– Licence d’exploitation de transporteur aérien
– Droits de trafic
– Actionnariat
– Seuils de détention du capital
– Contrôle effectif
– Ministre chargé des transports
– Conseil d’administration
– Directoire
– Actionnaires
– Public
– Mise en demeure
– Titres
– Etats membres de la Communauté européenne
– Espace économique européen
– Personnel navigant
– Dispositions générales
Le président du conseil d’administration est le dirigeant principal de l’entreprise, chargé de superviser les activités du conseil et de représenter la société.
Le directoire est l’organe de direction d’une société, responsable de la gestion opérationnelle de l’entreprise.
La licence d’exploitation de transporteur aérien est un document officiel délivré par les autorités compétentes permettant à une compagnie aérienne d’opérer des vols commerciaux.
Les droits de trafic sont les autorisations accordées par les autorités pour qu’une compagnie aérienne puisse desservir certaines routes aériennes.
L’actionnariat se réfère à l’ensemble des actionnaires détenant des parts dans une entreprise.
Les seuils de détention du capital sont les limites fixées par la loi ou les statuts de l’entreprise concernant la quantité d’actions qu’un actionnaire peut détenir.
Le contrôle effectif est le pouvoir de contrôler les décisions stratégiques d’une entreprise, généralement détenu par l’actionnaire majoritaire.
Le ministre chargé des transports est le responsable politique en charge des questions liées aux transports dans un pays.
Le conseil d’administration est l’organe de décision suprême d’une entreprise, chargé de définir la stratégie et de superviser la gestion de la société.
Les titres font référence aux actions ou aux obligations émises par une entreprise sur le marché financier.
Les Etats membres de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen sont des entités politiques regroupant plusieurs pays européens.
Le personnel navigant désigne les employés d’une compagnie aérienne chargés d’assurer la sécurité et le confort des passagers pendant les vols.
Les dispositions générales sont les règles générales et les principes de base régissant un domaine spécifique, comme le transport aérien.