Article L213-2 du Code de l’aviation civile

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Article L213-2 du Code de l’aviation civile

La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu’ils sont définis à l’article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions ci-après : a) Le mot :  » préfet  » est remplacé par les mots :  » représentant de l’Etat  » ; b) La référence à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée, pour l’application en Polynésie française, par la référence à l’article L. 131-2 du code des communes et, pour l’application en Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; c) Au premier alinéa, les mots :  » qui exerce… code général des collectivités territoriales.  » sont supprimés pour l’application dans les îles Wallis et Futuna. CHAPITRE Ier : CREATION.

Commentaire de l’Article L213-2 du Code de l’aviation civile

Article du Code de l’aviation civile sur la police des aérodromes et installations aéronautiques

L’article du Code de l’aviation civile stipule que la police des aérodromes et des installations aéronautiques est assurée par le préfet, sauf pour les aérodromes relevant de l’autorité militaire. Le préfet exerce les pouvoirs du maire dans l’emprise des aérodromes, conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Modalités d’application et étendue des pouvoirs du préfet

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions, notamment en cas d’emprise de l’aérodrome sur plusieurs départements. Il définit également les conditions dans lesquelles un préfet peut être chargé des pouvoirs mentionnés, dans le cas spécifique de certains territoires comme Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Adaptations pour certains territoires

Pour les territoires mentionnés ci-dessus, des adaptations sont prévues : le terme « préfet » est remplacé par « représentant de l’Etat », la référence à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est modifiée, et des ajustements sont apportés pour l’application dans les îles Wallis et Futuna. Ces adaptations visent à prendre en compte les spécificités de ces territoires en matière de police des aérodromes et installations aéronautiques.

Mots clefs associés à l’Article L213-2 du Code de l’aviation civile

– Police des aérodromes et installations aéronautiques
– Préfet
– Autorité militaire
– Défense nationale
– Pouvoirs du maire
– Décret en Conseil d’Etat
– Emprise de l’aérodrome
– Départements
– Mayotte
– Îles Wallis et Futuna
– Polynésie française
– Nouvelle-Calédonie
– Représentant de l’Etat
– Code général des collectivités territoriales
– Code des communes
– Chapitre Ier: Création

Définitions juridiques

La police des aérodromes et installations aéronautiques est assurée par le préfet, en collaboration avec l’autorité militaire dans le cadre de la défense nationale. Les pouvoirs du maire sont définis par un décret en Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne l’emprise de l’aérodrome. Cette réglementation s’applique dans les départements, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où le représentant de l’Etat veille à son application. Les dispositions sont prévues dans le Code général des collectivités territoriales et le Code des communes, notamment dans le chapitre Ier relatif à la création des aérodromes.

 


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