Article D584 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024
Article D584 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Article D584 du Code des postes et des communications électroniques

La commission rend ses avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité qui la saisit.

Toutefois, en cas d’urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu’elle fixe après
consultation du président de la commission.

 


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