Article D575 du Code des postes et des communications électroniques
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont
été désignés ou lorsqu’ils cessent de remplir les conditions prévues à l’article D. 572.
En cas de vacance d’un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.