Article D575 du Code des postes et des communications électroniques

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Article D575 du Code des postes et des communications électroniques

Code de la Sécurité Sociale

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu’ils cessent de remplir les conditions prévues à l’article D. 572.

En cas de vacance d’un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Chapitre II :
Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

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