Article D27-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Article D27-2 du Code des postes et des communications électroniques

Code de la Sécurité Sociale

Un supplément au sens de l’article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d’information politique et générale au sens de l’article D. 19-2 bénéficie de l’aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.

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