Article 257 bis du Code Général des Impôts : décision du 8 mars 2018 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 16/12948

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Article 257 bis du Code Général des Impôts : décision du 8 mars 2018 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 16/12948
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018

N° 2018/0091

Rôle N° 16/12948

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

SCI SOLENT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05099.

APPELANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS de LE MANS sous le N° 775 652 126, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI SOLENT, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société MMA Iard est intervenue à la suite d’un sinistre déclaré par Maître [F] [H], notaire à [Localité 1], son assuré, dans le cadre d’une vente réalisée par son office le 22 juin 2012, entre la SCI Pilou, venderesse, et la SCI Solent, acquéreur, l’acte rédigé mentionnant par erreur le prix de vente comme étant de 900 000 euros, TVA incluse, soit 752 508,36 euros HT et 147 491,64 euros de TVA.

La SCI Solent ayant réclamé à l’administration fiscale le remboursement de la TVA mise à la charge du vendeur dans l’acte de vente, cette somme a été recouvrée par la suite auprès de la SCI Pilou.

Maître [H] a sollicité la SCI Solent afin qu’elle régularise un acte modificatif, permettant de prévoir le prix de 900 000 euros comme étant hors taxe, ce que l’acquéreur a refusé.

La SCI Pilou a alors demandé à Maître [H] la prise en charge du paiement de la TVA.

La société MMA Iard Assurances Mutuelles a accepté, aux termes d’un protocole signé le 2 juin 2014 avec Maître [H] et la SCI Pilou, de régler à cette société la somme de 149 969,64 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la TVA et des intérêts de retard qu’elle a dû régler à l’administration fiscale du fait de l’erreur qu’aurait commise Maître [F] [H] lors de la rédaction de l’acte authentique de vente du 22 juin 2012.

Par acte en date du 18 août 2014, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a assigné la SCI Solent devant le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 1] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 149 969,64 euros recherchant sa responsabilité d’une part au regard de son refus de régulariser l’acte modificatif rectificatif, et d’autre part, en application de la théorie de l’enrichissement sans cause.

Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 1] a’:

– Déclaré la société MMA Iard Assurances Mutuelles recevable en son action,

– Débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses demandes,

– Condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Solent la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

La MMA Iard Assurances Mutuelles a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2016.

Vu les conclusions de la MMA Iard Assurances Mutuelles, appelante, notifiées le 18 juillet 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de’:

– Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé,

– Condamner la SCI Solent à régler à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 149 369,64 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,

– La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– La condamner à régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions de la SCI Solent, intimée, notifiées le 23 septembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de’:

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2016,

A titre infiniment subsidiaire’:

– Dire et juger que la cession du 22 juin 2012 est intervenue entre deux sociétés assujetties à TVA et porte sur un immeuble qui a été achevé depuis moins de 5 ans,

– Dire et juger en conséquence que la cession du 22 juin 2012 intervenue entre la SCI Pilou et la société SCI Solent est soumise à TVA,

– Débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Solent la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION’:

Le compromis de vente en date du 27 janvier 2012 signé entre la SCI Pilou et la SCI Cabestan, à laquelle s’est substituée la SCI Solent, mentionne’: la présente vente est consentie moyennant le prix principal de 900 000 euros sur lequel l’acquéreur verse la somme de 1000 euros représentée par un chèque bancaire (‘) à l’agence [Z] Immobilier (‘) le solde soit la somme de 899 000 euros sera payable à la signature de l’acte authentique.

Cet acte ne mentionne pas le fait que le prix indiqué devait s’entendre hors TVA.

Le courrier adressé à Maître [F] [H], le 31 janvier 2012, par [O] [Z], à l’entête de la société [Z] Immobilier, indiquant, concernant le compromis de vente’: ‘comme vous pouvez le constater le prix a été indiqué sans taxe. Nous avons pensé pouvoir inscrire cette vente dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine au regard de la TVA, de manière à ce que le prix net revenant au vendeur soit bien de 900 000 euros” n’est opposable qu’au notaire, qui a reconnu son erreur, et non à la SCI Solent.

Ainsi, comme le retient à juste titre le premier Juge, préalablement à la signature de l’acte notarié du 27 janvier 2012, aucun élément ne démontre que les parties s’étaient entendues sur un prix de vente Hors Taxes.

De même, lors de la signature de l’acte de vente, alors qu’il mentionne’:

* la présente vente est conclue, moyennant le prix de 900 000 euros Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le prix Hors Taxe s’élève à 752 508,36 euros. La Taxe sur la Valeur Ajoutée s’élève à 147 491,64 euros,

* le redevable de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est le vendeur,

* l’assiette de la taxe exigible sur la présente mutation est constituée par le prix de vente Hors Taxes des biens et droits immobiliers soit 752 508,36 euros,

le représentant de la SCI Pilou, [O] [Z], a paraphé chacune des pages de l’acte sans émettre aucune observation, alors qu’il est à l’origine du courrier en date du 31 janvier 2012.

Lors de la signature de l’acte de vente aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à la SCI Solent.

De la même façon, il ne peut être reproché à cette société d’avoir refusé de signer ‘l’acte rectificatif” adressé postérieurement par Maître [H], prévoyant ‘ un prix de 900 000 euros Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée, en application des dispositions de l’article 257 Bis du Code Général des Impôts et de l’Instruction Administrative du 29 décembre 2010″, dont elle conteste les dispositions’.

En effet, le débat qui oppose à ce jour les parties sur l’applicabilité à l’opération de cet article 257 Bis, aurait dû, comme le retient à juste titre le premier Juge, avoir lieu préalablement à la vente, ou du moins devant le notaire.

La décision du premier Juge sera donc confirmée sur ce point.

De même, la SCI Solent, en sollicitant le remboursement de la TVA, n’a fait que se conformer aux dispositions de l’acte de vente dressé par un professionnel, et ne peut constituer un enrichissement sans cause.

PAR CES MOTIFS’:

La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort’:

– Confirme le jugement en date du 30 juin 2016,

– Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Solent une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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