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N° RG 23/03934 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7BZ
Décision du Juge commissaire de LYON du 20 avril 2023
RG : 2022rj0954
S.A.S.U. R-TECHNOLOGIES
C/
S.A.R.L. DP CONSEIL PARTICIPATION
S.A.R.L. DP CONSEIL PARTICIPATION
S.A.S. LES BRETONS DU PIC D’ANDAN
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. R TECHNOLOGIES au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le N° B 831 157 664, présidée par la Société HOLDING [B], représentée par son directeur, Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant at ayant pour avocat plaidant Me Jack CANNARD de la SASU Jack CANNARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMEES :
S.A.R.L. DP CONSEIL PARTICIPATION représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Candidate représentée par Monsieur [T] [H], enseigne DPCP
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante,
S.A.R.L. DP CONSEIL PARTICIPATION représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Candidate représentée par Monsieur [T] [H], enseigne DPCP
[Adresse 12]
[Localité 1]
non représentée,
S.A.S. LES BRETONS DU PIC D’ANDAN représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 3]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [V] [J] ou Maître [R] [U], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société THERMIMUR DISTRIBUTION SAS,immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 812 139 301, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce
de Lyon du 15 novembre 2022
[Adresse 4]
CS 33435
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Plaidant à l’audience par Me LARDAUD-CLERC, avcoat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DP CONSEIL PARTICIPATION ([Adresse 8])
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée,
En présence du Ministère Public, prise en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Thermimur Distribution et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la reprise des actifs de la société Thermimur Distribution, la Selarl MJ Synergie a reçu deux offres de reprises :
– une offre émanant de la SAS Les Bretons Du Pic d’Antan à hauteur de 125.000 euros,
– une offre émanant de la SARL Holding [B], désormais SASU R Technologie à hauteur de 230.000 euros.
Le juge-commissaire a fixé un délai complémentaire d’amélioration des offres de reprise avec date limite de dépôt des offres au 13 avril 2023 à 12h. Durant ce délai, la société R-Technologies a dévalué son offre initiale pour la réduire à 180.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2023, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thermimur Distribution a :
– autoriser la cession de gré à gré au profit de la société R-Technologies, dont le siège social est situé [Adresse 6] présidé par la société Holding [B] représentée par M. [B], avec faculté de se substituer une société à créer dans le cadre de la reprise des actifs de la société Thermimur Distribution ou toute personne morale qui lui plaira de se substituer, et dont elle se porte fort, des éléments de fonds de commerce suivants :
éléments incorporels :
l’ensemble des brevets français et européens détenus par la société,
la marque verbale « Thermimur »,
la marque semi-figurative « R5 système constructif à isolation intégrée »
éléments corporels :
matériels d’exploitation détenus en pleine propriété, selon inventaire établi par la Selas 2C Partenaires, commissaire de justice à [Localité 17].
pour le prix de 230.000 euros, net vendeur, hors droit d’enregistrement, payable comptant par virement, entre les mains de la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Me [J] ou Me [U], ès-qualités,
– dit que le prix se décompose comme suit :
brevet 184.000 euros (80%)
matériel d’exploitation 43.700 euros (19%)
marques 2.300 euros (1%).
– constaté que le cessionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne présente directement ou indirectement aucune incompatibilité tant personnelle que professionnelle pouvant vicier totalement la présente offre et qu’il n’entretient en particulier aucun lien de parenté de sang ou d’alliance, jusqu’au second degré, avec les dirigeants de droit ou de fait de l’entreprise précitée en liquidation judiciaire,
– dit que selon les dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts, les livraisons de biens, les prestations de services les opérations mentionnées au 6° et7° de l’article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle des biens, le stock y compris,
– constaté que le cessionnaire reconnaît avoir été informé que les salariés attachés au fonds de commerce de la société Thermimur Distribution ont fait l’objet par la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par Me [J] ou Me [U], ès-qualités, d’une procédure de licenciement et qu’ils bénéficient d’une priorité de réembauchage compatible avec les postes correspondant à leurs qualifications et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-45 du code du travail,
– dit qu’en aucune manière la responsabilité de la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par Me [J] ou Me [U], ès qualités, quant à l’application dudit article ne pourra être recherchée, ce qui est expressément reconnu et accepté par le cessionnaire,
– dit que le cessionnaire reconnaît compte tenu de la situation de la société Thermimur Distribution en liquidation judiciaire qu’elle n’entend pas bénéficier des conditions ordinaires et de droit dont elle pourrait se prévaloir en matière de vente classique d’éléments de fonds de commerce et dégage la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par Me [J] ou Me [U], ès-qualités, de toute responsabilité à ce sujet,
– dit que le cessionnaire s’engage à reprendre en l’état les éléments de fonds de commerce cédés sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix ci-dessus pour quelque cause que ce soit notamment pour vétusté, dégradations, mauvais entretien, ou baisse de clientèle, et connaît parfaitement lesdits éléments,
– dit que le cessionnaire s’engage à faire son affaire personnelle des démarches pour se dire successeur de la société Thermimur Distribution, notamment quant à la poursuite des numéros de téléphone et fax, et bénéficier de toute autorisation et licence, administrative ou contractuelle, décharge la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par Me [J] ou Me [U], ès qualités de toute responsabilité à ce sujet,
– dit que dans l’attente de l’expiration du délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce, concernant la clause de réserve de propriété, le cessionnaire s’engage au cas où une revendication serait soumise à la requérante et aboutissait à une restitution, à restituer ou à payer le prix des matériels objets de cette revendication,
– constaté que le cessionnaire prend à sa charge la négociation avec les leasers et les crédits bailleur et, si nécessaire, facilitera leur restitution à leurs propriétaires,
– dit que l’entrée en jouissance sera immédiate dès l’accord de Mme le juge-commissaire,
– dit que le transfert de propriété n’interviendra qu’après signature de l’acte de vente mais que les risques sont d’ores et déjà transférés à l’acquéreur,
– dit que l’acquéreur ne dispose des éléments de fonds de commerce à titre précaire et ce dans l’attente de la régularisation de l’acte de vente,
– dit que le cessionnaire prend acte que la date d’effet de la cession interviendra rétroactivement au jour de la signature de l’ordonnance par M. le juge commissaire et que, par conséquent, les loyers, taxes, contributions, impôts et autres charges de toutes natures courent à son égard à compter de la date de ladite décision du juge,
– dit que le cessionnaire reconnaît avoir à sa charge, les frais, droits d’enregistrement et honoraires afférents à la présente acquisition ainsi que les frais de purge et de mainlevée éventuelles des inscriptions sur le fonds de commerce,
– dit que le cessionnaire reconnaît avoir à sa charge toutes les démarches de préservation de la propriété intellectuelle,
– dit que le cessionnaire s’engage à procéder au règlement des honoraires et des frais liés à la régularisation de l’acte de cession dus à Me [K] au plus tard au jour de la signature de l’acte,
– dit que les conseils des parties s’entendront pour faire procéder par leurs clients à la formalisation de l’acte réitératif de vente,
– dit que les fonds à provenir de cette réalisation seront versés entre les mains de la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par Me [J] ou Me [U], ès-qualités, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance,
– dit que le prix de cession versé par la société Les Bretons Du Pic D’Andan à la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par Me [J] ou Me [U], ès-qualités, sera restituée par virement sur le compte de la société Les Bretons Du Pic D’Andan d’où proviennent les fonds, dès notification de la présente ordonnance,
– dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à :
la société DP Conseil Participation,[Adresse 12]
la société R-Technologies [Adresse 6],
la société Les Bretons Du Pic D’Andan [Adresse 19]
la société CIC Lyonnaise de Banque [Adresse 14],
la société Crédit Coopératif [Adresse 2]
et par lettre simple à la Selarl MJ Synergie Mandataire Judiciaire, liquidateur Judiciaire,
– dit que les dépens de la présente décision seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective,
– ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
La société R-Technologies a interjeté appel par acte du 12 mai 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2023 et signifiées à la société DP Conseil Participation dont le siège social est à [Localité 15] le 15 juin 2023, à la société Les Bretons du Pic d’Antan le 16 juin 2023 et à la Selarl Marie Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DP Conseil Participation dont le siège social est à [Localité 18] le 21 juin 2023, la société R-Technologies, venant aux droits de la société Holding [B], demande à la cour de :
– déclarer recevable son appel,
– rétracter l’ordonnance de Madame le juge-commissaire en date du 20 avril 2023,
– dire que la vente aura lieu moyennant le prix de 180.000 euros, montant d’ores et déjà en possession du mandataire liquidateur,
– condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, représentée par Me [J] ou Me [U] aux entiers dépens de l’instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour ces derniers.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juin 2023 signifiées à la société DP Conseil Participation ayant son siège social à [Localité 15] le 11 juillet 2023, à la société DP Conseil Participation ayant son siège social à [Localité 18] le 12 juillet 2023 et à la société Les Bretons du Pic d’Andan le 19 juillet 2023 fondées sur les articles 542 et 910-4 et suivants du code de procédure civile, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermimur Distribution, demande à la cour de :
– le dire recevable et fondée en ses conclusions,
à titre principal,
– constater que la société R-Technologies n’a formulé aucune demande d’infirmation de l’ordonnance querellée,
– constater que la cour n’a pas compétence pour rétracter l’ordonnance ni pour dire que la vente interviendra à un prix de 180.000 euros,
– déclarer la société R-Technologies irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
– en conséquence, confirmer l’ordonnance querellée,
à défaut,
– juger que l’unique offre reçue dans les délais fixés par le juge-commissaire de la société [B] Holding aux droits de laquelle la société R-Technologies vient date du 9 mars 2023 et est d’un montant de 230.000 euros,
– juger que la société R-Technologies n’a pas retiré ladite offre et de la pas plus modifiée, aucune novation n’étant intervenue,
– juger que l’offre en date du 12 avril 2023 de la société [B] Holding aux droits de laquelle la société R-Technologies n’était pas recevable,
– débouter la société R-Technologies de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer en conséquence l’ordonnance querellée et autoriser la cession de gré à gré à la société R-Technologies pour un montant de 230.000 euros conformément à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 20 avril 2023,
en toute hypothèse,
– débouter la société R-Technologies de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société R-Technologies à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public n’a pas communiqué d’avis.
La société DP Conseil Participation, dont le siège social est à [Localité 15], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
La société DP Conseil Participation, dont le siège social est à [Localité 18], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 31 mai 2023 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La société Les Bretons du Pic d’Andan, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 31 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société R-Technologies, venant aux droits de la société Holding [B] fait valoir que son appel est recevable en ce que la jurisprudence admet la rétractation d’une offre avant que l’ordonnance du juge commissaire ne soit rendue et qu’en l’espèce, la modification de l’offre est intervenue le 13 avril 2023, soit avant l’ordonnance.
La Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermimur Distribution fait valoir que :
– les demandes sont irrecevables en ce que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance et ne pourra dès lors que la confirmer ; en toute hypothèse la cour n’a pas le pouvoir de rétracter l’ordonnance ni de dire que la vente aura lieu moyennant le prix de 180.000 euros, mais seulement d’autoriser la cession, de sorte qu’elle ne pourra que débouter l’appelante ;
– à défaut, les demandes sont mal fondées en ce que l’offre du 9 mars 2023, qui était ferme et définitive, n’a pas été rétractée, l’appelante ne produit d’ailleurs aucune pièce au soutien de ses écritures ; le nouveau délai n’avait été consenti que pour une amélioration des offres précédemment déposées, de sorte que le juge commissaire n’était pas tenu par l’offre à la baisse formée le 12 avril 2023, laquelle n’a pas été mentionnée comme constituant une modification de l’offre précédente ; aucune novation de l’offre du 9 mars 2023 n’a pu intervenir par l’offre du 12 avril 2023, ni même une substitution.
Sur ce,
Selon l’article 542 du code de procédure civile :
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Et selon l’article 954, alinéa 2, du même code :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il résulte de ces textes que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
En conséquence, Il est jugé, pour les appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié).
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la société R-Technologies demande à la cour de :
– déclarer recevable son appel,
– rétracter l’ordonnance de Madame le juge-commissaire en date du 20 avril 2023,
– dire que la vente aura lieu moyennant le prix de 180.000 euros, montant d’ores et déjà en possession du mandataire liquidateur,
– condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour ces derniers.
Or, conformément à l’article 542 précité, un recours formé par la voie de l’appel ne peut pas tendre à la rétractation de la décision du premier juge, étant précisé que, lorsque la voie de la rétractation est ouverte, elle relève de la compétence de la juridiction qui a rendue la décision contestée.
En conséquence, dès lors que les seules conclusions de l’appelante comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation de l’ordonnance déférée, celle-ci ne peut qu’être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société R-Technologies succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société MJ Synergie, ès-qualités, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision rendue par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société R-Technologies aux dépens d’appel ;
Condamne la société R-Technologies à payer à la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermimur Distribution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE