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Une attitude désinvolte et arrogante vis à vis de la hiérarchie ne peut être considérée comme constitutive d’une faute grave que s’il est démontré que le comportement du salarié se traduit par des éléments précis et objectifs, permettant d’en vérifier la matérialité. En l’occurrence, les faits dénoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement du journaliste ne rapportaient aucun fait concret, ce dernier ne précisait pas s’il visait une négligence généralisée à l’égard du pouvoir de direction, des propos tenus ou des manquements aux obligations professionnelles du journaliste.
L’employeur a également produit en vain une attestation d’une collègue aux termes de laquelle « son arrogance (du salarié) et sa désinvolture étaient de plus en plus difficile à supporter. Il ne voulait pas comprendre les demandes simples et n’en faisait qu’à sa tête. La moindre remarque était prise pour une attaque personnelle, dans ces conditions il était vraiment très compliqué de communiquer. J’ai pourtant eu beaucoup de patience, j’estime avoir tenté beaucoup de choses pour lui faire entendre quelques règles de base à respecter dans le cadre de son travail. Mais il avait atteint un tel degré d’entêtement que nous étions dans une impasse (…). Le dialogue était devenu impossible. Son insolence pesait sur la vie et l’ambiance du bureau. Il n’avait aucun respect vis à vis des co-gérants de la société non plus (…). Dans une petite équipe comme la nôtre, un élément perturbateur déséquilibrait notre organisation. »
L’ensemble des échanges mails produits et ces éléments traduisent certes une évolution vers une cristallisation des relations mais faute d’étayer le grief articulé, par nature subjectif, au moyen d’éléments suffisamment concrets, objectifs, précis, matériellement vérifiables, celui n’est pas justifié. Aucun élément n’était produit pour attester d’une dégradation du travail de l’ensemble du personnel, d’une incidence sur la bonne marche de l’entreprise (licenciement sans cause réelle et sérieuse). Télécharger la décision