Arrêté du 9 mai 2003 autorisant la société TLC Mobile à établir et exploiter un réseau de télécommunications expérimental ouvert au public utilisant des fréquences dans les bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz

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Arrêté du 9 mai 2003 autorisant la société TLC Mobile à établir et exploiter un réseau de télécommunications expérimental ouvert au public utilisant des fréquences dans les bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz

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CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EXPÉRIMENTAL OUVERT AU PUBLIC UTILISANT DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2 400-2 483,5 MHz OU 5 150-5 350 MHz. (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

La ministre déléguée à l’industrie,

Vu la convention de l’Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l’article L. 33-1 ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d’application ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l’interconnexion prévue par l’article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l’application de l’article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Vu la décision n° 2002-1009 en date du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision n° 2002-1091 en date du 3 décembre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques à haute performance dans la bande 5 150-5 350 MHz ;

Vu la demande en date du 12 mars 2003 présentée par la société TLC Mobile sise 74, avenue Edouard-Vaillant, 92100 Boulogne ;

Vu la décision n° 2003-445 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 mars 2003 relative à l’instruction de la demande d’autorisation présentée par la société TLC Mobile en vue d’établir et d’exploiter à titre expérimental un réseau ouvert au public pour le raccordement d’installations radioélectriques utilisant des fréquences dans la bande 2 400-2 483,5 MHz et dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz,

Article 1

La société TLC Mobile est autorisée à établir et exploiter sur le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un réseau de télécommunications expérimental ouvert au public, constitué d’un ou plusieurs réseaux locaux permettant de connecter des installations radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 350 MHz. Ces réseaux locaux ne sont pas reliés entre eux par des liens établis en propre par l’opérateur.

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Article 2

Ce réseau est autorisé à titre expérimental et à la seule fin d’assurer pour les usagers l’accès à des réseaux de données à haut débit au moyen exclusif de technologies utilisant les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 350 MHz.

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Article 3

La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

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Article 4

Le titulaire de l’autorisation se conformera aux décisions fixant les conditions d’attribution des fréquences précitées ainsi qu’à celles fixant les conditions d’utilisation des installations radioélectriques fonctionnant dans ces bandes de fréquences.

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Article 5

Les fréquences des bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz, attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur, fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.

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Article 6

Conformément au cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l’autorisation tiendra informé l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de l’évolution du réseau, et notamment de son déploiement géographique.

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Article 7

La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

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Article 8

Toute modification des conditions de l’établissement du réseau devra être communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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Article 9

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Article ANNEXE)

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CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EXPÉRIMENTAL OUVERT AU PUBLIC UTILISANT DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2 400-2 483,5 MHz OU 5 150-5 350 MHz. (Article ANNEXE)

ANNEXE

Titulaire de l’autorisation : TLC Mobile.

Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L’opérateur

Il s’agit du titulaire de l’autorisation d’établissement et d’exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l’article 1er de l’arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

L’ETSI

Il s’agit de l’Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L’UIT

Il s’agit de l’Union internationale des télécommunications.

Spécification technique

Il s’agit d’un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d’un produit ou d’un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes

Il s’agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.

Les conventions d’interconnexion

Les conventions d’interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l’ensemble des relations entre l’opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre X du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau et des services

1.1. Description, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau

Le réseau de l’opérateur peut être établi dans la zone mentionnée à l’article 1er de l’arrêté d’autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.

Les utilisateurs accéderont au réseau de l’opérateur au moyen de liaisons radioélectriques point à multipoint et point à point, établies dans les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 350 MHz.

Les installations radioélectriques du réseau seront conformes aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2002-1009 et n° 2002-1091 fixant les conditions d’attribution des fréquences ainsi qu’aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2002-1008 et n° 2002-1092 fixant les conditions d’utilisation des installations radioélectriques établies dans les bandes de fréquences concernées.

Elles fonctionneront sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.

La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) émise par tout équipement du réseau en sortie d’antenne ne pourra excéder les maximums prévus par les décisions n° 2002-1009 et n° 2002-1091 précitées.

Les liaisons fixes nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau de l’opérateur doivent être constituées d’installations de transmission qui peuvent être :

– des liaisons filaires établies par l’opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

– des liaisons satellitaires ;

– des liaisons louées à d’autres opérateurs autorisés ;

– des liaisons radioélectriques établies dans les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 5350 MHz ou établies dans d’autres bandes de fréquences conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

Les liaisons fixes établies en propre par l’opérateur seront utilisées exclusivement pour établir un réseau permettant le raccordement d’installations radioélectriques sur un site ayant une couverture géographique limitée. Ces liaisons ont vocation à relier ces installations radioélectriques entre elles ou à les relier à un réseau ouvert au public autorisé au titre de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Les conditions de renouvellement de l’autorisation ou le motif d’un refus de renouvellement seront notifiés au minimum deux mois avant l’expiration de l’expérimentation.

1.2. Services

L’opérateur peut fournir tous services de télécommunications, en application de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques.

Le service de l’opérateur doit permettre aux clients de l’opérateur raccordés directement à son réseau d’accéder à des services de données à haut débit, notamment pour accéder au réseau internet.

1.3. Engagement international

L’opérateur respecte les règles définies par la convention de l’UIT, par les règlements administratifs y annexés, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informés des dispositions qu’il prend en ce domaine.

Chapitre II

Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité

et modes d’accès du réseau et des services

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services

L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.

Toute perturbation induite par une installation de l’opérateur sur un équipement du ministère de la défense donnera lieu à la mise hors service sans délai de l’installation.

Le titulaire met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L’opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.

Le cas échéant, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l’opérateur de mesurer des indicateurs de qualité de service.

2.3. Modes d’accès au réseau

L’accès du client au réseau de l’opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l’opérateur.

L’opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de ses réseaux dans les conditions prévues par la décision n° 2000-329 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2000 homologuée par le secrétaire d’Etat à l’industrie par arrêté du 11 août 2000. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception des équipements terminaux de télécommunications capables d’utiliser tous les services fournis par l’interface correspondante.

Lorsque les équipements terminaux ayant fait l’objet de la procédure d’évaluation de conformité prévue à l’article L. 34-9 connectés à un réseau ouvert au public occasionnent un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau et à son fonctionnement, l’opérateur effectue sans délai toutes vérifications techniques nécessaires et en communique les résultats à l’Autorité.

Pour préserver l’intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l’utilisateur de l’équipement terminal concerné l’invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, cet utilisateur ne s’est pas conformé à la mise en demeure, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l’opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l’origine des perturbations.

En cas d’urgence, l’opérateur peut déconnecter un équipement si la protection du réseau exige que l’équipement soit déconnecté sans délai et si une solution de rechange peut être offerte à l’utilisateur sans délai et sans frais pour ce dernier. Dans ce cas, l’opérateur en informe immédiatement l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Lorsque des équipements n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales prévues à l’article L. 39-1 du code des postes et des communications électroniques, demander à l’opérateur auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l’utilisateur des équipements concernés. L’opérateur se conforme à cette demande.

Chapitre III

Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications

3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l’opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages.

Conformément à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.

L’opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu’ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.

3.2. Traitement des données à caractère personnel

3.2.1. L’opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu’il détient et qu’il traite.

En particulier, l’opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :

– de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. L’exercice de ce droit est gratuit ;

– de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;

– de s’opposer gratuitement à la publication et à la communication de l’adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s’opposer, s’il y a lieu, à l’indication du sexe ;

– de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;

– d’interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant, issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs, soient employées pour des opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de télécommunications, à l’exception des opérations concernant l’activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ;

– d’exercer gratuitement son droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.

L’opérateur est tenu d’exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.

3.2.2. Lorsque les clients de l’opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :

– comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;

– ne mentionnent pas les appels gratuits pour l’utilisateur ;

– n’indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n’ait expressément demandé que cela soit le cas.

La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l’abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l’abonné à un tarif raisonnable.

3.2.3. L’opérateur permet à chacun de ses clients de s’opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l’identification de leur ligne par les postes appelés.

Lorsqu’un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L’opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsqu’un abonné dispose du secret permanent, l’opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.

3.2.4. L’opérateur informe les abonnés lorsqu’il propose un service d’identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.

Dans le cas où l’identification de la ligne appelante est offerte, l’opérateur permet à tout abonné d’empêcher par un moyen simple et gratuit que l’identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l’identification de la ligne connectée est offerte, l’opérateur permet à tout abonné d’empêcher par un moyen simple et gratuit l’identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.

Dans le cas où l’identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l’établissement de l’appel, l’opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d’une ligne non identifiée. L’opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d’un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.

3.2.5. L’opérateur permet à l’abonné vers lequel des appels sont transférés d’interrompre ou de faire interrompre le transfert d’appel gratuitement et par un moyen simple.

3.2.6. L’opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.

Lorsque l’opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

3.3. Sécurité des communications

L’opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l’article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

L’opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.

Lorsqu’il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l’opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d’y remédier et du coût que cela implique.

Chapitre IV

Normes et spécifications du réseau

et des services

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l’exception de ceux relatifs à l’interface d’interconnexion pour lesquels s’appliquent les dispositions du chapitre X et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s’appliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par l’opérateur.

L’opérateur privilégie l’utilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes. Il communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu’il utilise.

L’opérateur communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités qu’elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant l’interface d’accès au réseau.

Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :

a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

– l’interface uniligne ;

– l’interface multiligne ;

– l’interface de sélection directe à l’arrivée d’un poste supplémentaire (SDA) ;

b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :

– l’interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

– les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale. Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L’opérateur signale à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

L’interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l’opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l’article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications.

Chapitre V

Protection de l’environnement

et partage des infrastructures

5.1. Protection de la santé

L’opérateur respecte les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications lorsque le public y est exposé, définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

5.2. Respect de l’environnement

et partage des installations

L’opérateur s’efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

5.3. Infrastructures sur le domaine public

Lorsque l’opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Chapitre VI

Prescriptions exigées par la défense

et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l’organisation des télécommunications en matière de défense, l’opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l’organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire pour :

– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

– protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu’elles soient ;

– garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

– pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l’Etat, dans le cadre des plans de secours ;

– être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l’Etat concernés.

L’opérateur respecte l’ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l’Etat et des organismes chargés d’une mission d’intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l’intérieur et de la défense.

L’opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu’à celles du ministre chargé des télécommunications.

L’opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l’opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.

L’ensemble des dispositions spécifiques prises par l’opérateur à la demande de l’Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l’objet d’une convention avec l’Etat qui garantit une juste rémunération de l’opérateur pour les études, l’ingénierie, la conception, le déploiement et l’exploitation des systèmes demandés.

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d’urgence à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion et à destination des services publics chargés :

– de la sauvegarde des vies humaines ;

– des interventions de police ;

– de la lutte contre l’incendie ;

– de l’urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l’appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l’Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l’Etat à ce titre. L’opérateur s’abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Chapitre VII

Contribution de l’opérateur à la recherche

et à la formation en matière de télécommunications

L’opérateur doit justifier qu’il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d’un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d’infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l’activité de l’année précédente couverte par l’autorisation.

L’opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et développement et de formation favorisant le développement des télécommunications dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L’opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l’opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d’assurer une contribution plus régulière sur l’ensemble de la durée de l’autorisation.

Chapitre VIII

Utilisation des fréquences

et redevances dues à ce titre

Les dispositions du présent chapitre concernent l’opérateur lorsqu’il est autorisé au titre de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles concernent les fréquences utilisées, le cas échéant, par l’opérateur en dehors des bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

L’opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l’établissement et l’exploitation de son réseau sous réserve des dispositions du III de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

8.1. Attribution des fréquences

La décision d’attribution des fréquences par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notifiée à l’opérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions d’utilisation.

8.2. Conditions d’utilisation

Dans le cadre défini par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’opérateur peut adresser directement à l’Agence nationale des fréquences ses demandes d’assignation de fréquences en application du 4° de l’article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l’opérateur demande l’accord de l’Agence nationale des fréquences préalablement à l’implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l’article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. L’opérateur transmet la demande directement à l’Agence nationale des fréquences et en informe l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L’opérateur communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation des


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