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Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le décret n° 88-823 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;
Vu le décret n° 88-1037 du 9 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l’Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Sur proposition du directeur du livre et de la lecture,
Article 1
Il est institué auprès du ministre chargé de la culture, un Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques, chargé d’émettre des avis sur les questions relatives à la sauvegarde et à la mise en valeur des fonds patrimoniaux des bibliothèques publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 88-1037 du 9 novembre 1988.
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Article 2
Le Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques peut être consulté par les administrations propriétaires ou dépositaires de ces fonds.
Il est notamment chargé de conseiller le directeur général des médias et des industries culturelles dans le choix des documents anciens, rares ou précieux à restaurer, des restaurateurs à qui confier ces travaux, et de l’évaluation de ces travaux.
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Article 3
Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 – art. 12 (V)
Le Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques comprend, sous la présidence du directeur général des médias et des industries culturelles (ou de son représentant) :
Trois représentants de la direction générale des médias et des industries culturelles :
-le chef du département des bibliothèques et de la lecture ou son représentant ;
-le chef du bureau du patrimoine, de l’audiovisuel et de l’informatique ou son représentant ;
-un inspecteur général des bibliothèques.
Neuf représentants de la Bibliothèque nationale :
-l’administrateur général de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;
-le directeur scientifique de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;
-le directeur technique de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;
-les directeurs des départements des livres imprimés, des périodiques, des manuscrits, des estampes et de la photographie, le conservateur chargé du service de la conservation et de la restauration de la Bibliothèque nationale ou leurs représentants ;
-le chef des travaux des ateliers de restauration de la Bibliothèque nationale.
Le directeur général des patrimoines et de l’architecture et le directeur du patrimoine ou leurs représentants ;
Le chef de la mission de la recherche et de la technologie ;
Le directeur du centre de recherche sur la conservation des documents graphiques ou son représentant ;
Deux représentants des personnels de conservation, de recherche, de restauration et de documentation exerçant leurs activités dans les services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du directeur général des médias et des industries culturelles du ministère chargé de la culture, choisis par leurs pairs.
Deux membres du personnel scientifique des bibliothèques en fonctions dans des bibliothèques de collectivités territoriales désignés par le ministre pour une durée de trois ans ;
Deux bibliothécaires municipaux désignés par le ministre pour une durée de trois ans ;
Deux spécialistes de l’histoire du livre, de la restauration ou de tout autre domaine en relation avec les documents graphiques, désignés par le ministre pour une durée de trois ans.
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Article 4
Le président peut constituer au sein du conseil un comité technique chargé de préparer les dossiers et de tenir le conseil informé des suites données à ses avis.
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Article 5
Le secrétariat du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques est assuré par la direction générale des médias et des industries culturelles.
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Article 6
Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de chaque réunion.
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Article 7
Les fonctions de membre du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l’occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par le déplacement des agents de l’Etat, ou des autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l’Etat.
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Article 8
Le directeur du livre et de la lecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACK LANG