Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

·

·

Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (Articles 1 à 51)

Déplier

Chapitre Ier : Généralités
(Articles 1 à 9)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Déplier

Chapitre II : Prix et règlement des comptes
(Articles 10 à 18)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Déplier

Chapitre III : Délais (Articles 19 à 20)

Article 19

 

Article 20

 

Déplier

Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
(Articles 21 à 40)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Déplier

Chapitre V : Réception et garanties
(Articles 41 à 44)

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Déplier

Chapitre VI : Résiliation du marché. ― Interruption des travaux (Articles 45 à 49)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Déplier

Chapitre VII : Différends et litiges
(Articles 50 à 51)

Article 50

 

Article 51

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,

Arrêtent :

Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté.

Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.

Versions

Versions

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.

Versions

Versions

Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Annexes (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Cahier des clauses administratives générales ap… (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Chapitre I : Généralités (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Chapitre II : Prix et règlement des comptes. (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Chapitre III : Délais. (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Chapitre IV : Réalisation des ouvrages. (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Chapitre V : Réception et garanties. (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Chapitre VI : Résiliation du marché – Interrupt… (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – Chapitre VII : Mesures coercitives – Règlement … (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. 1 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. 2 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. 3 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 1 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 10 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 11 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 12 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 13 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 13 bis (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 14 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 15 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 16 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 17 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 18 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 19 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 2 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 20 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 21 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 22 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 23 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 24 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 25 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 26 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 27 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 28 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 29 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 3 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 30 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 31 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 32 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 33 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 34 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 35 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 36 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 37 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 38 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 39 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 4 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 40 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 41 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 42 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 43 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 44 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 45 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 46 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 47 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 48 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 49 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 5 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 50 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 6 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 7 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 8 (VT)

Abroge

Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 – art. Annexe article 9 (VT)

Versions

Versions

Article 4

La commissaire générale au développement durable, la directrice des affaires juridiques, le directeur général des collectivités locales et la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

Article 3-1

Création Arrêté du 3 août 2016 – art. 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets.

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 3 août 2016, les présentes dispositions sont applicables aux contrats dont la procédure de passation est lancée à compter du 12 août 2016.

Versions

Versions

Replier

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (Articles 1 à 51)

Replier

Chapitre Ier : Généralités
(Articles 1 à 9)

Article 1

Champ d’application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

Versions

Versions

Article 2

Définitions

Au sens du présent document :

Le maître de l’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.

Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut être soit un agent du maître de l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l’

article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

Le titulaire est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté par son mandataire.

La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

L’ordre de service est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.

La réception est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :

– soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

– soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

– soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information.

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

3.4. Titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire.

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

– à son adresse ou à son siège social ;

– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,

et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

3.5. Cotraitance :

Commentaires :

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.

3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.

Commentaires :

Lorsque le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.

3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :

Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.

Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

3.6.1. Sous-traitance directe.

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte.

Commentaires :

Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect .

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.

3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.

3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.

Versions

Versions

Article 4

Pièces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

– le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

– le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

– les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.

Commentaires :

Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :

– l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;

– sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;

– les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.

4.2. Pièces à remettre au titulaire. – Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

Commentaires :

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.

Versions

Versions

Article 5

Confidentialité.-Mesures de sécurité

5. 1. Obligation de confidentialité :

5. 1. 1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.

5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

5. 2. Protection des données à caractère personnel :

5. 2. 1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.

5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

5. 3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat.

5. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Commentaires :

Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l’objet d’une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d’infraction (

art. 413-7

et

R. 413-1 à R. 413-5

du code pénal).

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6

Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail

6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justi


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x