Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020

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Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020

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Chapitre Ier : Modalités de rattachement des dépenses (Article 2)

Article 2

 

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Chapitre II : Modalités de justification des dépenses présentées sur une base réelle (Article 3)

Article 3

 

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Chapitre III : Modalités de prise en compte des dépenses présentées sur une base forfaitaire (Article 4)

Article 4

 

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Chapitre IV : Règles particulières applicables à certaines dépenses éligibles (Articles 5 à 8)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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Annexe

Article 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union ;

Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil et notamment son article 65.1 ;

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu la

loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;

Vu le

décret n° 2016-279 du 8 mars 2016

fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,

Arrêtent :

Article 1

Au titre du présent arrêté, les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) sont désignés par les sigles suivants :

1°  » FEADER  » : Fonds européen agricole pour le développement rural ;

2°  » FEAMP  » : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

3°  » FEDER  » : Fonds européen de développement régional ;

4°  » FSE  » : Fonds social européen.

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Chapitre Ier : Modalités de rattachement des dépenses (Article 2)

Article 2

Modifié par Arrêté du 17 mars 2021 – art. 1

I. – Les coûts éligibles correspondent à des dépenses directes ou indirectes d’une opération.

Par opposition aux dépenses directes, les dépenses indirectes ne sont pas ou ne peuvent pas être directement rattachées à une opération, tout en demeurant nécessaires à sa réalisation.

Pour être éligibles, les dépenses indirectes présentées sur une base réelle respectent les deux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles sont affectées à l’opération sur la base d’une clé de répartition justifiée et basée sur des éléments physiques et non financiers permettant de distinguer l’activité du bénéficiaire liée à l’opération soutenue de l’ensemble de ses activités ;

b) La clé de répartition figure dans l’acte attributif de l’aide.

II. – A compter du 1er février 2020, les dépenses associées aux réalisations d’une opération qui font l’objet d’une annulation, d’un report ou d’une modification induits par la crise sanitaire née de l’épidémie de coronavirus covid-19 et qui n’ont pu être récupérées sont rattachables à l’opération, lorsqu’elles sont prévues par convention.

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Chapitre II : Modalités de justification des dépenses présentées sur une base réelle (Article 3)

Article 3

Modifié par Arrêté du 17 mars 2021 – art. 2

Les pièces justificatives que le bénéficiaire doit présenter à l’autorité de gestion sont fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, à savoir :

1° Des factures ou copies de factures ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d’attester la réalité des dépenses ;

2° Des copies de pièces non comptables permettant d’attester de façon probante la réalisation effective de l’opération, à l’exception de règles particulières s’appliquant au FEADER ;

3° Le cas échéant, toute pièce permettant de justifier l’application des dispositions du II de l’article 2 du présent arrêté ;

4° La fourniture d’une des pièces suivantes permettant d’apporter la preuve de l’acquittement des dépenses éligibles :

a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par tout organisme compétent en droit français ;

b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit ;

c) Des copies des bulletins de paie pour les dépenses de personnel ;

d) Des attestations du fournisseur de réception du numéraire pour les paiements de factures effectués en numéraire dans la limite de 1 000 €.

L’autorité de gestion, l’organisme payeur, les autorités d’audit, de certification et de contrôles nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l’établissement de la preuve de la réalisation de l’opération ou de l’acquittement des dépenses, à des fins de vérifications sur pièces et sur place.

Pour l’application de l’article 140 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, ci-après désigné par l’expression  » règlement général  » ou de l’article 50 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, le bénéficiaire conserve tout document ou toute pièce justificative à des fins de contrôle et d’audit.

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Chapitre III : Modalités de prise en compte des dépenses présentées sur une base forfaitaire (Article 4)

Article 4

Modifié par Arrêté du 17 mars 2021 – art. 3

1° Lorsque les dépenses du bénéficiaire sont déclarées sur une base forfaitaire, en application d’une ou plusieurs méthodes de coûts simplifiés énoncées aux articles 67, 68, 68 bis et 68 ter du règlement général, sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l’autorité de gestion informe le bénéficiaire des modalités de calcul de l’aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l’acte attributif. Ce dernier précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l’aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou de résultats à atteindre le cas échéant ;

Dans ce cas, l’autorité de gestion informe le bénéficiaire des modalités de calcul de l’aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l’acte attributif. Ce dernier précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l’aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou des résultats à atteindre le cas échéant ;

2° Le bénéficiaire doit présenter à l’autorité de gestion toute pièce attestant de la réalisation ou des résultats de l’opération.

La production des pièces prévues aux 1° et 4° de l’article 3 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux montants de dépenses calculés sur la base d’une méthode de coûts simplifiés.

3° Lorsqu’il est fait recours aux coûts simplifiés prévus aux articles 67.1 b, c et d, 67.5 a et a bis et 68. a du règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l’autorité de gestion est responsable de la méthodologie de calcul.

Elle doit conserver à des fins de contrôle et d’audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée.

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Chapitre IV : Règles particulières applicables à certaines dépenses éligibles (Articles 5 à 8)

Article 5

Modifié par Arrêté du 22 mars 2019 – art. 3

1° Les dépenses éligibles à l’assistance technique prévue à l’article 59.1 du règlement général, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont définies par les autorités de gestion dans chacun des programmes et sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes. En ce qui concerne le réseau rural, sont éligibles les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme spécifique du réseau rural national.

Ces dépenses peuvent être supportées par :

a) Une autorité de gestion ;

b) Un organisme intermédiaire ;

c) Une autorité de certification ;

d) Une autorité d’audit ;

e) Un organisme payeur ;

f) Tout autre bénéficiaire retenu par l’autorité de gestion au titre de l’assistance technique du programme ;

2° Les dépenses d’assistance technique sont affectées à un fonds européen structurel et d’investissement. Lorsqu’il n’est pas possible d’affecter préalablement ces dépenses directes ou indirectes à un fonds européen structurel et d’investissement en particulier, l’autorité de gestion peut :

a) Affecter ces dépenses à un seul des fonds européens structurels et d’investissement ;

b) Retenir une clé de répartition permettant d’affecter les dépenses sur plusieurs fonds européens structurels et d’investissement.

Dans ces cas, les modalités d’affectation figurent dans l’acte attributif de l’aide.

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Article 6

Modifié par Arrêté du 22 mars 2019 – art. 4

1° Pour ce qui concerne les dépenses d’infrastructure ou d’investissement productif, dans les cas prévus à l’article 71.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l’autorité de gestion ;

2° Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds structurels et d’investissement européens s’applique, le délai prévu à l’article 71.1 du règlement général court à compter du paiement final de l’aide nationale.

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Article 7

Les règles particulières autres que celles mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté et relatives à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d’investissement européens figurent en annexe du présent arrêté.

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Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, le directeur général des finances publiques, la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la commissaire générale à l’égalité des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par Arrêté du 17 mars 2021 – art. 4

RÈGLES PARTICULIÈRES DE CERTAINES CATÉGORIES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES AUX FONDS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT EUROPÉENS SUR LA PÉRIODE 2014-2020

Les règles particulières de certaines catégories de dépenses sont présentées dans le tableau ci-après, sans préjudice des dispositions prévues directement par la réglementation européenne.

CATÉGORIES DE DÉPENSES

(fonds concerné [s] ou exclu [s])

RÈGLES PARTICULIÈRES

Personnel (applicable à tous les fonds)

Les dépenses de personnel sont constituées de :

a) Salaires ;

b) Gratifications ;

c) Charges sociales afférentes ;

d) Traitements accessoires et avantages divers prévus par les conventions collectives, accords collectifs (accord d’entreprise, accord de branche, accord national interprofessionnel), par les usages de l’entreprise préexistants à l’aide européenne, par le contrat de travail ou par les dispositions législatives et réglementaires concernées ou par la convention de stage.

Ces dépenses sont justifiées par des pièces :

1° Attestant du temps consacré à la réalisation de l’opération :

a) Pour les personnels affectés, à 100 % de leur temps de travail, à l’opération concernée, les pièces sont des copies de fiches de poste ou des copies de lettres de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la période d’affectation des personnels à la réalisation du projet et doivent avoir été acceptés par l’autorité de gestion. Dans ce cas, les copies de fiches de temps passé ou les extraits de logiciel de gestion de temps ne sont pas requis ;

b) Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de l’opération, les pièces sont :

– des copies de fiches de poste ou des copies de lettre de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents indiquent les missions, la période d’affectation des personnels à la réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. Ils doivent avoir été acceptés par l’autorité de gestion ;

– lorsque il n’est pas possible d’établir un document indiquant un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, des copies de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l’opération. Les copies de fiches de temps passé sont datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique.

En outre, à compter du 16 mars 2020, lorsqu’il n’a pas été possible d’assurer le suivi du temps de travail du fait d’un confinement induit par la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 puis des modalités progressives de déconfinement, la moyenne des temps passés sur l’opération sur les mois précédant la mise en place du confinement sera retenue.

2° Permettant de justifier la matérialité des dépenses par des copies de bulletins de salaire ou du journal de paie ou de la déclaration annuelle des données sociales (DADS), ou de la déclaration sociale nominative (DSN) ou d’un document probant équivalent.

Pour l’application de l’article 68.2 du règlement général, les douze derniers bulletins de salaire (ou DADS ou tout document probant équivalent) des personnes concernées permettent de justifier le montant des salaires bruts chargés et constituent les pièces justificatives de calcul du coût. Ces règles d’admissibilité figurent dans le document énonçant les conditions de soutien.

En cas de mise à disposition de personnel à titre pécuniaire, la copie de la convention de mise à disposition nominative doit être fournie.

Déplacement, restauration, hébergement (applicable à tous les fonds)

Sous réserve d’acceptation préalable de l’autorité de gestion, ces dépenses peuvent être présentées sous forme de forfaits journaliers si elles correspondent à un système unique à la structure.

La justification du décaissement se fait selon l’une des modalités définies au 4° de l’article 3 du présent arrêté.

Equipement (applicable à tous les fonds)

1° Les dépenses d’achat de matériel d’occasion sont éligibles lorsque le matériel n’a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années à condition que :

a) Le vendeur du matériel fournisse une déclaration sur l’honneur (datée et signée) accompagnée de la copie de la facture initiale relative à l’achat de matériel ;

b) Le vendeur mentionné au a ait acquis le matériel neuf ;

c) Le prix du matériel d’occasion n’excède pas sa valeur sur le marché et soit inférieur au coût de matériel similaire à l’état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d’au moins deux devis ou sur la base d’un autre système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence pour un matériel équivalent ;

d) Le matériel présente les caractéristiques techniques requises pour l’opération et soit conforme aux normes applicables ;

e) Les dépenses soient explicitement prévues dans le programme de développement rural pour le FEADER.

L’achat d’un fonds de commerce et l’acquisition des actifs d’un établissement existant, y compris la reprise d’une exploitation agricole dans le cadre de l’installation, ne sont pas considérés comme un achat de matériel d’occasion ;

2° En ce qui concerne les dépenses de location, la copie du contrat de location doit être produite.

Amortissement de biens neufs (applicable à tous les fonds)

Les dépenses d’amortissement de biens neufs relevant du compte 6811 du plan comptable général  » Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles  » sont éligibles si les trois conditions suivantes sont réunies :

1° Les dépenses sont calculées au prorata de la durée d’utilisation du bien amorti pour la réalisation de l’opération ;

2° Des aides publiques n’ont pas déjà contribué à l’acquisition de ces biens. Une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire (datée, signée) atteste que ce bien n’a pas déjà été financé par des aides publiques et indique les dates de début et de fin d’amortissement du bien ;

3° Les dépenses sont calculées selon les normes comptables admises.

Les dépenses d’amortissement et l’achat du bien ne peuvent pas être financés de façon cumulative.

Conseil, notaire, expertise juridique, technique (dont l’aide au montage et au suivi des dossiers d’aide européenne présentés par le bénéficiaire) et financière, honoraires de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire (applicable à tous les fonds)

Ces dépenses sont éligibles si elles sont explicitement acceptées par l’autorité de gestion.

Ouverture et tenue des comptes bancaires (applicable à tous les fonds)

Ces frais d’ouverture et de tenue des comptes sont éligibles lorsque l’ouverture d’un compte ou de plusieurs comptes séparés :

1° Est rendue obligatoire par l’opération ; et

2° Est prévue dans l’acte attributif de l’aide.

Contrat de sous-traitance, au sens de l’

article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

relative à la sous-traitance (applicable à tous les fonds)

La copie du contrat de sous-traitance doit être produite.

Contributions en nature (applicable à tous les fonds)

1° Par exception à l’article 2 du présent arrêté, les contributions en nature telles que la fourniture à titre gracieux de biens ou services constituent des dépenses éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

a) Elles consistent en l’apport de terrain ou de bien immeuble, de bien d’équipement ou de matériaux, de fournitures, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole ;

b) Les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l’opération ;

c) Le montant de l’aide publique versée à l’opération ne doit pas dépasser le montant total des dépenses éligibles, déduction faite du montant de l’apport en nature ;

2° Les contributions en nature sont déterminées et justifiées :

a) Pour les apports de terrains et de biens immeubles, par la production d’une attestation d’affectation du bien à l’opération et d’un certificat d’un expert indépendant qualifié ou d’un organisme officiel dûment agréé par les autorités administratives compétentes, distinct du bénéficiaire ;

b) La valeur retenue est la valeur à la date de la certification susvisée. Elle ne dépasse pas les coûts généralement admis sur les marchés concernés ;

c) Pour la fourniture de services, de biens d’équipement, de matériaux ou la mise à disposition de locaux, par tout document permettant de justifier la valeur de la contribution et son adéquation avec les prix pratiqués sur le marché ;

d) Pour le bénévolat dans le cadre associatif ou pour les travaux de construction réalisés par le bénéficiaire (auto-construction), par des documents comptables ou des pièces de valeur probante équivalente, ainsi qu’une attestation détaillant la nature du service concerné et la durée et la période d’activité prévisionnelle du bénévole. La valeur du travail est déterminée sur la base du temps consacré et justifié, et du taux horaire ou journalier de rémunération pour un travail rémunéré équivalent au travail accompli. Ce taux est déterminé par les services de l’Etat ou par l’autorité de gestion.

Dans le cas de l’autoconstruction, le calcul de l’aide peut s’appuyer sur des barèmes notamment des barèmes d’entraide ou sur des coûts simplifiés en application de l’article 67.1 du règlement général.

En cas de mise à disposition de personnel à titre gratuit, la copie de la convention de mise à disposition nominative est à fournir.

Taxe sur la valeur ajoutée (applicable à tous les fonds)

Pour l’application de l’article 69.3 c du règlement général, le bénéficiaire doit produire à l’autorité de gestion une attestation de non-déductibilité de la taxe ou toute autre pièce fournie par les services fiscaux compétents.

Achat de terrain bâti et non bâti pour un montant inférieur ou égal à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération (applicable à tous les fonds, hors FSE)

Pour l’application de l’article 69.3 b du règlement général, l’autorité de gestion peut retenir un pourcentage plus élevé dans des cas exceptionnels et dûment justifiés pour les opérations concernant la protection de l’environnement. Dans ce cas, ce pourcentage peut atteindre 100 % de l’assiette éligible lorsque l’acquisition foncière constitue l’objet même de l’opération soutenue.

Le prix d’achat du terrain, déterminé par France Domaine ou par un barème des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ou un expert indépendant qualifié, ne doit pas être supérieur à la valeur du marché.

Achat de biens immeubles (applicable à tous les fonds, hors FSE)

Ces dépenses, telles que des bâtiments déjà construits, sont éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le prix d’achat ne doit pas être supérieur à la valeur du marché ;

2° Le propriétaire du bâtiment fournit une déclaration sur l’honneur (datée, signée) attestant que ce bien n’a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années ;

3° Le bâtiment est affecté à la destination décidée par l’autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit.

Contrat de crédit-bail (applicable à tous les fonds, hors FSE)

Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes :

1° Une convention tripartite entre l’autorité de gestion, le bailleur et le preneur est établie pour déterminer les missions et les responsabilités de chaque partie ;

2° Une copie du contrat de bail tenant compte de l’aide est fournie à l’autorité de gestion.

3° Pour l’aide versée au bailleur :

a) Le bailleur est le bénéficiaire du financement européen qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail ;

b) Les contrats de crédit-bail bénéficiant d’une aide européenne doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée, de vie utile du bien faisant l’objet du contrat ;

c) En cas de fin de contrat anticipée qui n’aurait pas été approuvée par les autorités compétentes le bailleur rembourse aux autorités concernées la part de l’aide européenne correspondant à la période de bail restant à courir ;

d) L’achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible. Le montant maximal éligible de l’aide ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ;

e) Les coûts autres que les dépenses visées au d et liés au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance ne sont pas éligibles ;

f) L’aide européenne versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur, soit par la voie d’une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail, soit selon un échéancier des réductions fixé par une clause du contrat ou par tout autre document probant, ne pouvant excéder la durée du bail ;

g) Le bailleur apporte la preuve que l’aide sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente ;

h) L’utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l’opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l’absence d’une aide européenne ;

4° Pour l’aide versée au preneur :

a) Le preneur est le bénéficiaire de l’aide ;

b) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une pièce comptable de valeur probante, constituent une dépense éligible ;

c) En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l’objet du contrat, le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail ne sont pas éligibles ;

d) L’aide liée aux contrats de crédit-bail visés au c est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue pour la prise en compte des paiements au titre de l’aide européenne, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu’à la date finale du paiement au titre de l’aide sont éligibles ;

e) En cas de contrat de crédit-bail ne comportant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la durée de vie utile du bien faisant l’objet du contrat, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l’opération éligible ;

f) Le preneur doit apporter la preuve que le crédit-bail est la méthode la plus rentable ou la seule accessible pour obtenir la jouissance du bien. S’il s’avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative, les frais additionnels sont déduits des dépenses éligibles ;

5° Pour la vente et la cession-bail, les loyers versés par un preneur dans le cadre d’un régime de vente et de cession-bail sont éligibles à condition que le preneur n’ait pas reçu tout ou partie de la subvention correspondante.

L’opération peut alors être assimilée à un financement par voie de crédit-bail accordé au preneur conformément 4°. Les frais d’acquisition du bien ne sont pas éligibles.

Retenues de garantie dans le cadre d’un marché de travaux (applicable à tous les fonds, hors FSE)

La retenue de garantie devient éligible dès lors qu’elle est effectivement versée sur le compte de l’attributaire au plus tard avant la date finale d’éligibilité des dépenses.

Dépenses acquittées par un organisme tiers (applicable au FSE uniquement)

Les dépenses acquittées par un organisme tiers qui concourent directement à la réalisation de l’opération sont éligibles dans les conditions suivantes :

1° Ces dépenses sont justifiées et acquittées conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté. Le bénéficiaire conserve l’entière responsabilité des dépenses déclarées au titre de l’opération soutenue ;

2 Un acte juridique entre le bénéficiaire et le tiers indique le montant et les conditions de mobilisation des dépenses du tiers à l’opération soutenue ;

3° La contribution d’un organisme tiers est comptabilisée pour un même montant dans les dépenses et les ressources de l’opération soutenue.

Salaires et indemnités des salariés considérés comme des participants (applicable au FSE, au FEDER et au FEADER uniquement)

Les salaires et indemnités des salariés qui sont considérés comme des participants au regard de la nature de l’opération soutenue ne peuvent être inclus dans les dépenses directes de personnel servant d’assiette aux taux forfaitaires mentionnés aux articles 67, 68, 68 bis et 68 ter du règlement général.

Allocations et aides individuelles (applicable au FSE uniquement)

Les allocations et aides individuelles versées aux participants sont éligibles uniquement dans le cadre d’un parcours d’accompagnement socioprofessionnel, ou de formation, lui-même soutenu par l’Union européenne.

Primes à la création d’activités (applicable au FSE uniquement)

Les primes à la création d’activités versées aux participants constituent des dépenses éligibles.

Investissement (applicable au FEADER uniquement)

1° En ce qui concerne les opérations d’investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), seules les dépenses qui ont été effectuées après le dépôt d’une demande préalable d’aide auprès d’un financeur sont éligibles, à l’exception des frais généraux tels que définis à l’article 45.2 c du règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé qui peuvent présenter un début d’exécution antérieur ;

2° En ce qui concerne les opérations d’investissement dans le cadre de mesures ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du TFUE, les règles spécifiques relatives aux aides d’Etat s’appliquent ;

3° La demande d’aide contient au minimum les informations listées dans l’article 6.2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du TFUE ;

4° En ce qui concerne les opérations d’investissement dans le cadre de mesures ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du TFUE et pour lesquelles les règles spécifiques relatives aux aides d’Etat ne s’ap


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