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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et suivants, 1636 B et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 98 A et L. 135 B ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d’informations entre l’administration fiscale et les collectivités locales prévues par l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
Vu les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 25 juin 1991 et du 11 juillet 1995 portant les numéros 91-051 et 95-093,
Article 1
Modifié par Arrêté du 7 juillet 2008 – art. 2
Le traitement de données à caractère personnel dénommé » taxe d’habitation « est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques dans les services des impôts.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 17 février 2011 – art. 1
Le traitement permet d’assurer l’imposition des redevables de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public, l’imposition des propriétaires redevables de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) et de déterminer les logements susceptibles d’entrer dans le champ de la taxe annuelle sur les logements.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 17 février 2011 – art. 1
Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
– l’état civil (pour les personnes physiques) ou la dénomination et la forme juridique (pour les personnes morales) de l’occupant, du propriétaire et de l’éventuel gestionnaire du local, adresses ou compléments d’adresse, identifiants ;
– la situation fiscale : nombre de personnes à charge retenues pour l’impôt sur le revenu, situation matrimoniale, nombre de personnes à charge prises en compte pour la taxe d’habitation, année de naissance des personnes à charge, condition de cohabitation ;
– la localisation du local d’habitation et de ses dépendances ou du logement : adresses, références cadastrales, situations topographiques, numéro invariant du local, consistances, confort et caractéristiques générales, surface, nature du local, valeurs locatives, détention ou non d’un poste de télévision, date de début de la vacance du local, le cas échéant, code « exclusion de la THLV » et date d’effet, le cas échéant ;
– les éléments d’imposition : situation au regard de l’imposition à l’impôt sur le revenu (revenu fiscal de référence et cotisation), bases d’imposition, nature et code des dégrèvements et des abattements de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public, bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du code de la sécurité sociale, montant de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public ; pour les logements vacants, assiette de l’impôt (taux d’imposition, base d’imposition, cotisation, frais de gestion, prélèvement pour base élevée, montant de la taxe, référentiel des communes ayant délibéré pour la taxe d’habitation sur les logements vacants).
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Article 4
Modifié par Arrêté du 17 février 2011 – art. 1
I.-L’application taxe d’habitation est destinataire de certaines informations issues des traitements suivants :
1. Fichier d’identification des personnes (FIP) : informations relatives à l’identité et à l’adresse des contribuables ;
2. Impôt sur le revenu (IR) : situation au regard de l’impôt sur le revenu (imposable ou non), revenu fiscal de référence, cotisation d’impôt sur le revenu spécifique retenue pour le calcul des allégements de taxe d’habitation et des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public, année correspondant à l’imposition ou à la non-imposition, situation familiale, nombre et année de naissance des personnes à charge, date de naissance du déclarant et de son conjoint, numéro de rôle ;
3. Gestion des informations cadastrales MAJIC 3 :
caractéristiques foncières et fiscales des locaux à usage d’habitation et informations relatives à l’identité et à l’adresse des propriétaires ;
4. Taxe annuelle sur les logements vacants : année d’entrée dans la période de référence retenue pour l’imposition à la taxe, motif de la non-imposition, taux d’imposition à la TLV ;
5. Informatisation de l’inspection d’assiette et de documentation (ILIAD) : donnée de détention ou non d’un poste de télévision pour le calcul de la contribution à l’audiovisuel public données sur la vacance d’un local, code d’exclusion du local complété d’une date de effet de mise à jour de ce code pour le calcul de la taxe d’habitation sur les logements vacants.
II.-L’application taxe d’habitation communique des informations aux applications suivantes :
1. Modèle fiscal lourd : informations concernant la valeur locative de la résidence principale et montant de la cotisation de la taxe d’habitation ;
2. (supprimé)
3. Traitement automatisé de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : communication du fichier TH pour permettre à l’application ISF de déterminer les redevables potentiels pouvant entrer dans le champ d’application de l’ISF ;
4. Informatisation de l’inspection d’assiette et de documentation (ILIAD) : toutes les données sur les personnes et les locaux destinées à initialiser annuellement les bases locales ainsi que les données des personnes et des locaux résultant de la taxation annuelle de taxe d’habitation sur les logements vacants pour le contentieux ;
5. MAJIC 3 : les données relatives à l’usage et la valeur locative permettant d’enrichir les microfiches descriptives des locaux ainsi que les informations utiles à l’attribution des exonérations de taxes foncières bâties aux contribuables âgés et de condition modeste ;
6. Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) : date d’entrée dans la période de référence retenue pour l’imposition à la taxe ;
7. Base nationale des particuliers (ADONIS) : données fiscales relatives aux locaux et aux occupants ;
8. Fichier ACORE : désignation et numéro SPI de l’occupant du local ; locaux de propriétaires résidant à l’étranger ;
9. Fichier d’identification des personnes (FIP) : informations relative à l’identité et à l’adresse des contribuables identifiés au titre de la taxe d’habitation sur les logements vacants.
III.-En outre, les organismes débiteurs du revenu minimum d’insertion, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation supplémentaire mentionnée à
l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3
du code de la sécurité sociale communiquent chaque année la liste de leurs allocataires à la direction générale des finances publiques pour que celle-ci procède au dégrèvement d’office de la taxe d’habitation prévu pour ceux-ci. Dans le cadre de l’octroi du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, la liste des allocataires du revenu de solidarité active est communiquée par lesdits organismes au titre des années 2010 et 2011 à la direction générale des finances publiques.
Lorsque le transfert est réalisé sur support informatique, le numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques est communiqué par ces organismes afin de permettre l’identification des personnes dans le traitement PERS. Cette information ne peut être conservée que dans le cadre de cette dernière application.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 8 janvier 2018 – art. 1
Modifié par Arrêté du 8 janvier 2018 – art. 2
Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d’habitation et à la taxe d’habitation pour les logements vacants peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
-au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article L. 124 A du livre des procédures fiscales ;
-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre ;
-à l’INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée.
Les services de l’Etat, l’Agence nationale de l’habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont également destinataires, sur leur demande, du fichier des locaux vacants dénommé “ 1767 bis COM ”, en application du quatrième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
Un fichier contenant les informations nécessaires à la gestion des aides mentionnées à l’ article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est transmis à l’Agence nationale des fréquences, en application de l’article L. 166 B du livre des procédures fiscales.
En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires au recensement des bases d’imposition de la taxe d’habitation, en application de l’article L. 135 B, cinquième alinéa. Un fichier des foyers fiscaux soumis à la taxe d’habitation composés d’au moins deux occupants dans le local taxé et dont l’un au moins est célibataire, veuf, séparé ou divorcé, déclarant ses revenus à cette adresse et bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ou du revenu de solidarité active en 2008 ou 2009 est communiqué à la CNAF et à la MSA, en application des articles L. 262-33 ancien et L. 262-40 du code de l’action sanitaire et des familles.
Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à la direction générale des finances publiques, avant le 1er février, par voie dématérialisée, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation, en application des dispositions de l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 17 février 2011 – art. 1
Les droits d’accès et de rectification prévus par la
loi du 6 janvier 1978 susvisée
s’exercent auprès du centre des finances publiques dans le ressort territorial duquel se trouve l’immeuble imposé.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 7 juillet 2008 – art. 9 (V)
Le droit d’opposition, prévu par
l’article 38 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, ne s’applique pas au présent traitement.
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Article 8
L’arrêté du 5 janvier 1990 régissant le traitement informatisé de la taxe d’habitation à la direction générale des impôts est abrogé.
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Article 9
Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Lamassoure