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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 portant application de l’ordonnance du 13 juillet 1945 relative à l’organisation provisoire des musées des beaux-arts, modifié notamment par le décret n° 86-329 du 7 mars 1986 ;
Vu le décret n° 68-563 du 20 juin 1968 portant statut de l’emploi de directeur du musée du Louvre, modifié par le décret n° 86-540 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l’Ecole du Louvre ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1979 relatif à l’organisation de la direction des musées de France ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 2 octobre 1987,
Arrête :
Article 1
Le musée du Louvre conserve et présente au public des collections d’oeuvres issues des civilisations antiques égyptienne, orientale, grecque, romaine, du monde islamique et du monde occidental depuis le Moyen Age jusqu’à la première moitié du XIXe siècle.
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Article 2
Le musée du Louvre comprend :
1° Les sept départements de conservation énumérés à
l’article 1er du décret du 31 août 1945
modifié susvisé et dirigés dans les conditions mentionnées à l’article 2 de ce même décret. Ces départements assurent l’inventaire, la conservation, l’étude scientifique et la présentation des oeuvres, ainsi que les publications qui s’y rapportent ;
2° Les services d’administration générale, qui assurent l’ensemble des tâches relatives à la sécurité générale, à la sécurité incendie, à l’accueil du public, à la gestion administrative et financière, à l’exploitation et la maintenance des équipements techniques et muséographiques et à la mise en oeuvre des moyens informatiques et logistiques ;
3° Le service culturel, qui conçoit et met en oeuvre l’ensemble des activités culturelles et éducatives propres à développer la connaissance et la fréquentation du musée, et notamment les productions audiovisuelles s’y rapportant ;
4° Le service de la communication, qui est chargé de l’information du public et des relations extérieures du musée, notamment des rapports avec la presse.
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Article 3
Le directeur du musée du Louvre est responsable du fonctionnement général du musée.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel du musée, y compris les chefs de département. Il est consulté sur la nomination des chefs de département et sur l’affectation au musée du Louvre des autres agents. Il recrute les personnels temporaires affectés au musée.
Il coordonne l’activité scientifique et muséologique des départements du musée. Il préside un collège composé des chefs des sept départements de conservation. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques concernant l’ensemble des départements.
Il est secondé par un administrateur délégué.
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Article 4
L’administrateur délégué dirige les services d’administration générale du musée mentionnés à l’article 2.
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Article 5
L’arrêté du 14 mars 1986 portant organisation du musée du Louvre est abrogé.
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Article 6
Le directeur des musées de France est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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FRANçOIS LÉOTARD