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Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Annexe I
Annexe II
Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles D. 338-33 à D. 338-43 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 mars 2010,
Arrête :
Article 1
Le diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau atteste les compétences en langue française pour les niveaux A1.2 et A2 de compétence langagière du cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau A2 est subdivisé en A2.1 et A2.2.
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Article 2
Les compétences requises pour l’obtention de chacun des niveaux fixés à l’article 1er du présent arrêté sont déterminées par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté.
L’obtention d’un niveau ne fait pas obstacle à la présentation de l’examen en vue d’un niveau supérieur.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 23 mai 2022 – art. 1
L’examen dont le règlement est fixé en annexe II au présent arrêté vise à l’évaluation de cinq domaines de compétence : réception de l’oral, réception de l’écrit, communication interactive, production écrite, production orale.
L’évaluation peut se dérouler sous la forme d’une épreuve ponctuelle ou par contrôle en cours de formation.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 23 mai 2022 – art. 2
Le ministre chargé de l’éducation arrête le calendrier des sessions d’examen, lorsqu’il a lieu sous la forme d’une épreuve ponctuelle.
Lorsqu’il a lieu sous la forme du contrôle en cours de formation, l’organisme de formation détermine le calendrier d’évaluation.
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Article 5
Une commission nationale de coordination placée sous l’autorité du directeur général de l’enseignement scolaire et comprenant notamment des membres de l’enseignement supérieur assure le suivi de la mise en œuvre du diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 23 mai 2022 – art. 3
Le diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles articles D. 338-35 à D. 338-42 du code de l’éducation.
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Article 7
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 15 décembre 2010 pour une première session d’examen en 2011.
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Article 8
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Annexe I
L’annexe I est consultable en ligne au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale en date du 17 juin 2010 sur le site
http://www.education.gouv.fr
.
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Annexe II
Modifié par Arrêté du 23 mai 2022 – art.
DÉFINITION DE L’ÉPREUVE
1. Objectifs
Le diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau valide un savoir-faire fondé sur un savoir.
Il ne se fonde pas sur le décompte de manques dans l’ordre du seul savoir par rapport à une norme linguistique idéale, mais évalue de façon positive la compétence en langue des candidats par référence au degré d’opérationnalité dans l’accomplissement d’une tâche.
C’est l’efficacité et la qualité de la performance qui permettent l’attribution de l’un des niveaux du diplôme. Les candidats sont évalués sur un continuum. On ne définit pas a priori le niveau d’examen visé, c’est la performance réalisée qui permet d’établir le niveau de sortie.
2. Forme de l’évaluation
a) Evaluation sous la forme d’une épreuve ponctuelle
L’examen comporte une épreuve d’une durée de 1 h 30. Cette épreuve est présentée sous la forme d’un scénario unique, permettant la simulation de situations de communication réelles.
Il répond à une logique analogue à celle des études de cas : une situation à découvrir, des tâches à effectuer, des choix à faire, une solution à proposer dans le cadre d’une mission confiée au candidat.
L’épreuve s’appuie sur des documents écrits, sonores ou audiovisuels authentiques. Les supports et le mode de diffusion de ces documents peuvent varier selon la nature des sujets et les progrès de la technologie.
L’épreuve se décompose en cinq phases dont chacune permet de tester plus particulièrement une compétence à l’écrit ou à l’oral à travers un certain nombre d’activités : recueil et tri d’informations, identification d’un problème et choix d’une solution.
Phases 1 et 2 :
Le candidat recueille des informations d’après des documents écrits, sonores ou audiovisuels. Cette prise d’informations est guidée par les différentes tâches proposées.
Durée totale : 50 minutes.
Préparation des phases 3 et 4 : 10 minutes.
Phases 3 et 4 :
En phase 3, le candidat présente oralement les informations recueillies et propose la solution retenue.
En phase 4, le candidat échange avec son interlocuteur pour compléter ses informations et discuter de la solution retenue.
Echange : 10 minutes maximum.
Phase 5 :
A partir des éléments recueillis au cours des phases antérieures, le candidat rédige un document très simple où il rend compte de sa mission.
Durée : 20 minutes.
Les prestations des candidats sont évaluées par deux examinateurs différents pour l’oral et pour l’écrit, quand les conditions le permettent.
Les évaluateurs proposent un niveau du cadre européen de référence pour les langues atteint par le candidat qu’ils transmettent au jury final qui arrête le niveau définitif.
b) Evaluation sous la forme du contrôle en cours de formation
Une situation d’évaluation est organisée par les établissements publics et les groupements d’intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) relevant du ministère chargé de l’éducation, les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat, ou par les organismes de formation habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation ; dans le cadre de la formation au diplôme de compétence en langue lorsque le formateur, en fonction de la préparation des candidats juge le moment opportun. Les candidats sont informés préalablement de l’évaluation et de ses objectifs.
Son déroulement obéit aux mêmes principes que ceux définis pour l’épreuve ponctuelle.
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Fait à Paris, le 7 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer
Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes I et II seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale en date du 17 juin 2010 sur le site
http://www.education.gouv.fr