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Titre Ier : Conditions d’installation des établissements. (Articles 2 à 34)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Locaux réservés à la vie des enfants. (Articles 7 à 13)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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Locaux scolaires. (Articles 14 à 16)
Article 14
Article 15
Article 16
Déplier
Locaux du personnel. (Articles 17 à 20)
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Déplier
Services généraux. (Articles 21 à 27)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Déplier
Eau. (Article 28)
Article 28
Déplier
Sanitaire. (Articles 29 à 31)
Article 29
Article 30
Article 31
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Installations médicales. (Articles 32 à 34)
Article 32
Article 33
Article 34
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Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement. (Articles 35 à 69)
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
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Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l’aide sociale. (Articles 41 à 58)
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
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Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement. (Articles 59 à 61)
Article 59
Article 60
Article 61
Déplier
Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices. (Articles 62 à 65)
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Déplier
Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles. (Articles 66 à 69)
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
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Titre III : Placement familial spécialisé. (Articles 70 à 85)
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
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Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 86 à 95)
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d’Etat à la santé publique et à la population,
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l’aide sociale, et notamment son article 31,
Article 1
Chaque établissement public ou privé qui reçoit pour leur observation, leur éducation ou leur rééducation soit en internat, soit sous diverses formes d’externat, soit en foyer, soit concurremment sous plusieurs de ces régimes, des mineurs bénéficiaires des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l’aide sociale (1) requérant à la fois des soins, une éducation spécialisée, éventuellement une formation professionnelle adaptée à leur état doit, pour les mineurs au-dessus de trois ans, répondre aux conditions d’installation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.
(1) Le code de la famille et de l’aide sociale a été intégré dans le code de l’action sociale et des familles.
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Titre Ier : Conditions d’installation des établissements. (Articles 2 à 34)
Article 2
Le terrain d’assiette de l’établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l’installation des terrains de jeux, d’un plateau d’éducation physique, de jardins et d’espaces verts.
Il doit être calculé sur la base minimale d’un hectare pour 50 places d’internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d’éducation physique.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l’article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.
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Article 3
Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.
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Article 4
L’établissement doit se conformer, en ce qui concerne les risques d’incendie, aux règlements en vigueur dans les collectivités.
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Article 5
L’aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux mineurs.
Le chauffage central, ou tout système de chauffage offrant les mêmes possibilités, est exigé lorsque l’établissement fonctionne en internat.
L’éclairage électrique est obligatoire.
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Article 6
Lorsque l’établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l’article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.
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Locaux réservés à la vie des enfants. (Articles 7 à 13)
Article 7
La construction des locaux doit être conçue de façon à permettre la vie des mineurs en petits groupes relativement autonomes.
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Article 8
La décoration des pièces et leur ameublement doivent contribuer à créer une ambiance familiale.
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Article 9
L’établissement qui fonctionne en internat ou qui reçoit des demi-pensionnaires doit comporter au moins une salle à manger bien aérée et chauffée. Les mineurs ne seront pas réunis à plus de cinquante par salle à manger et à plus de huit par table. La ou les salles à manger doivent autant que possible être placées à proximité des cuisines ou, dans le système pavillonnaire, installées dans chaque pavillon avec un office.
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Article 10
Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L’orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d’assurer une insolation suffisante.
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Article 11
La répartition des mineurs dans les chambres tiendra compte d’une certaine homogénéité d’âge et de développement physique et intellectuel.
Dans les établissements mixtes, les chambres affectées aux mineurs de chaque sexe doivent être nettement séparées.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux techniques de rééducation fondées sur la constitution de « petites familles » par certains établissements à faible effectif où la surveillance est assurée dans les chambres pendant la nuit.
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Article 12
Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l’article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre.
Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d’au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l’écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.
La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.
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Article 13
Le mobilier des chambres doit être simple et d’un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur seront équipés d’un sommier métallique, d’un matelas et d’une literie complète en bon état.
Une literie spéciale doit être prévue pour les incontinents qu’il y a intérêt à ne pas séparer des autres mineurs.
Chaque mineur doit disposer d’un porte-serviettes et d’une armoire ou d’un casier individuel et fermé pour le rangement de son linge et des ustensiles de toilette personnels.
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Locaux scolaires. (Articles 14 à 16)
Article 14
Les locaux proprement scolaires doivent répondre aux prescriptions en vigueur.
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Article 15
Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l’éducation physique. Ce local devra comporter l’équipement matériel indispensable.
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Article 16
Des locaux doivent être prévus pour les jeux, la détente et les travaux manuels ou d’activité dirigée des mineurs. Chaque groupe de mineurs devra autant que possible disposer d’une salle particulière.
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Locaux du personnel. (Articles 17 à 20)
Article 17
Le personnel logé devra disposer de locaux particuliers, répondant aux règlements d’hygiène.
Le nombre de pièces mises à la disposition des membres de l’enseignement public ne devra pas être inférieur à celui prévu par les textes en vigueur qui définissent la composition du logement convenable.
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Article 18
Des locaux, éloignés de ceux des mineurs, doivent être mis à la disposition du personnel pour ses loisirs et sa détente.
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Article 19
Une ou plusieurs pièces de dimensions appropriées, suivant l’importance de l’établissement, doivent être réservées pour servir de bibliothèque, de salle de réunions (conférence de personnel technique, conférence aux parents, foyer des éducateurs, etc.) et de dépôt d’archives.
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Article 20
Des bureaux insonorisés s’il y a lieu seront réservés au personnel d’encadrement de l’établissement (directeur, assistante sociale, etc.).
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Services généraux. (Articles 21 à 27)
Article 21
Des locaux particuliers répondant aux règlements d’hygiène doivent être prévus pour les services généraux.
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Article 22
Les services de cuisine et d’alimentation doivent être proportionnés à la capacité d’hébergement.
Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l’abri des souillures et au frais.
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Article 23
Les menus doivent être affichés.
La nourriture doit être saine, diététiquement équilibrée et bien préparée. A côté du menu collectif, des plats spéciaux doivent être préparés pour les mineurs qui, par ordre médical, suivent un régime particulier. Le médecin de l’établissement doit surveiller de très près le régime des pensionnaires.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
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Article 24
Les restes alimentaires et les déchets ménagers non utilisés pour la nourriture des animaux doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés et entreposés dans un local spécial et détruits ou enlevés quotidiennement.
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Article 25
Dans les établissements importants, le linge et le matériel lavables sont lessivés, autant que possible sur place, dans une buanderie pourvue de l’installation convenable.
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Article 26
Chaque établissement doit, s’il n’existe pas un service départemental spécialisé à cet effet, disposer de l’installation et de l’appareillage nécessaires à la désinfection en profondeur de la literie et du matériel.
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Article 27
Tout établissement pour mineurs inadaptés doit posséder le téléphone avec la ville, utilisable jour et nuit ; les adresses et les numéros de téléphone nécessaires en cas d’urgence doivent être mis en évidence à proximité de l’appareil.
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Eau. (Article 28)
Article 28
L’eau doit être potable et en quantité suffisante (200 litres par lit et par jour).
Elle doit être régulièrement contrôlée bactériologiquement si l’établissement ne s’approvisionne pas à une canalisation publique surveillée ; de plus, dans ce cas, le premier prélèvement effectué avant l’ouverture de l’établissement doit comporter une analyse chimique. Si les analyses bactériologiques ou enquêtes sanitaires révèlent la moindre cause de pollution, un moyen d’épuration doit être adopté sur le conseil et sous le contrôle du directeur départemental de la santé.
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Sanitaire. (Articles 29 à 31)
Article 29
Des lavabos à eau courante dont le nombre sera calculé sur la base d’un lavabo au minimum pour deux internes doivent être installés à proximité des chambres. Une installation devra permettre le lavage des mains à proximité de la salle à manger.
Une installation de douches est exigée, à raison d’un poste de douches pour six internes. Quelques cabines de toilette individuelles seront prévues, notamment dans les établissements pour jeunes filles.
L’établissement devra comporter au moins une baignoire à l’infirmerie.
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Article 30
L’évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d’hygiène. Les cabinets d’aisances et les vidanges doivent être conduits à l’égout chaque fois que celui-ci est conçu à cet effet. Dans le cas contraire, l’évacuation doit être assurée conformément aux règles d’hygiène.
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Article 31
Les w.-c. doivent être aérés, bien ventilés, bien éclairés et comporter une chasse d’eau, un siphon hydraulique et un poste d’eau.
Le nombre minimal des w.-c. est de un pour dix mineurs.
Les w.-c. doivent être situés à proximité des chambres et des lieux de réunion ; un nombre suffisant doit en plus exister à l’extérieur, pour éviter l’entrée des mineurs dans les locaux vides et sans surveillance.
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Installations médicales. (Articles 32 à 34)
Article 32
Tout établissement doit comporter :
1° Un cabinet médical doté de tous les instruments nécessaires de mensuration (toise, balance, spiromètre, etc.), précédé d’une petite salle d’attente ;
2° Une salle de soins distincte du cabinet médical comportant une réserve de pharmacie dans un placard fermant à clef.
L’établissement qui reçoit des mineurs justiciables à titre accessoire d’une rééducation de la parole doit, lorsqu’il n’est pas pourvu d’un laboratoire permettant l’enregistrement des sons et de la respiration, avoir passé convention avec un organisme susceptible d’assurer ces examens.
Si les mineurs reçus à l’établissement ont besoin d’une rééducation orthophonique ou psychothérapique, des boxes devront être prévus pour les rééducations individuelles. Une salle devra également être aménagée pour permettre la rééducation psychomotrice s’il y a lieu.
Tout établissement doit assurer aux mineurs les examens et les soins dentaires et oto-rhino-laryngologiques courants, ainsi que les examens radioscopiques.
S’il ne comporte pas les installations nécessaires à cet effet, un accord doit être passé avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement. En principe, les établissements de plus de cent cinquante places d’internat devront comporter ces installations.
Les établissements recevant notamment des mineurs atteints de troubles épileptiques doivent, s’il ne possèdent pas les installations correspondantes, avoir passé, avec un centre convenablement équipé, les accords nécessaires pour que les examens électro-encéphalographiques soient pratiqués par un spécialiste qualifié chaque fois qu’il sera jugé utile par le médecin de l’établissement.
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Article 33
Lorsque l’établissement fonctionne en internat, il doit posséder une infirmerie isolée des locaux d’hébergement.
L’infirmerie doit au moins comporter un nombre de lits égal au dixième du nombre total des lits de l’établissement et une ou deux chambres individuelles selon l’importance de l’établissement permettant l’isolement des mineurs suspects ou atteints de maladie contagieuse, en attendant leur évacuation éventuelle.
L’infirmerie doit comprendre une chambre pour l’infirmier de garde et des installations sanitaires qui lui soient propres : lavabos, baignoire et w.-c. comportant un siège.
Le registre d’infirmerie doit mentionner les hospitalisations effectuées, les soins donnés et tous les incidents survenus dans l’établissement et être signé régulièrement par le médecin à chacune de ses visites.
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Article 34
Si l’établissement reçoit en internat plus de quarante enfants de moins de six ans, il doit comporter une section d’isolement.
Le nombre de lits de la section d’isolement doit être calculé en fonction du nombre total de lits en service, de la durée de l’isolement prophylactique et de la durée moyenne du séjour dans l’établissement.
L’isolement prophylactique a une durée de quinze jours soit en boxes ou en chambres individuels soit en chambres de quatre ou cinq lits au plus.
Sauf en cas d’isolement individuel, l’arrivée des enfants dans l’établissement doit être groupée de manière à ce que l’ensemble du local, si celui-ci est peu important, ou chacune de ses sections dans le cas contraire, soit occupé et évacué en même temps.
Si une maladie contagieuse éclate, sans préjudice des mesures qui seront prises pour isoler rigoureusement et éventuellement évacuer sur l’hôpital l’enfant contagieux, l’isolement des enfants sera prolongé jusqu’à la fin de la période présumée d’incubation de la maladie en cause, à moins que les examens bactériologiques répétés (diphtérie notamment) n’apportent la preuve que les enfants n’ont pas été contaminés.
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Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement. (Articles 35 à 69)
Article 35
Modifié par Arrêté 1958-05-27 art. 1 JORF 5 juin 1958
Les établissements visés par l’article 1er du présent arrêté, fonctionnant en internat, en foyer ou en externat sont spécialisés selon la nature des troubles dominants présentés par les mineurs qu’ils se proposent de recevoir.
Cette spécialisation répond, quelle que soit la dénomination de fait donnée à l’établissement ou portée par lui, à la classification suivante :
1° Les instituts médico-pédagogiques ou médico-professionnels pour les mineurs présentant essentiellement des déficiences intellectuelles et à des degrés divers des troubles neuro-psychiques exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques.
Des établissements ou sections d’établissements distincts seront à prévoir selon le degré de la déficience :
a) Pour les arriérés profonds (imbéciles et idiots) ;
b) Pour les débiles moyens ;
c) Pour les débiles légers ;
2° Les instituts de rééducation pour les mineurs présentant essentiellement des troubles du caractère ou du comportement exigeant un traitement et une rééducation psychothérapiques sous contrôle médical ;
3° Les instituts d’éducation sensorielle pour les mineurs présentant des déficiences sensorielles exigeant des techniques éducatives particulières sous contrôle médical.
Des établissements ou sections d’établissements distincts seront à prévoir pour les sourds, pour les demi-sourds, pour les aveugles et pour les amblyopes ;
4° Les instituts d’éducation motrice recevant, après leur séjour éventuel en centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle, des mineurs atteints d’infirmité de la motricité.
Des établissements ou sections d’établissements distincts seront à prévoir :
a) Pour les mineurs atteints d’infirmités ostéo-articulaires ou musculaires, d’étiologie traumatique ou congénitale et dont la tendance évolutive est nulle ou très faible ;
b) Pour les mineurs atteints d’infirmités d’origine médullaire acquises, type poliomyélite ou paraplégie ;
c) Pour les mineurs atteints d’infirmité d’origine cérébrale congénitale, type maladie de Little, ou très précoce, type postencéphalitique.
Toutefois, les mineurs atteints simultanément de troubles moteurs et de troubles psychiques caractérisés devront être admis soit dans des établissements prévus à cet effet, soit dans des sections spéciales des instituts prévus aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ou au présent paragraphe 4°, suivant le caractère dominant de leur déficience, et qui seront adaptés à leurs besoins à la fois psychiques et somatiques.
5° Les instituts réservés aux mineurs épileptiques dont le placement dans un autre centre apparaîtrait contre-indiqué ou qui auraient fait la preuve de leur inadaptation dans un autre établissement.
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Article 36
Les sections ou classes spécialisées pour mineurs inadaptés annexées à des établissements d’enseignement peuvent être assimilées à un établissement visé par l’article 1er du présent arrêté lorsque leurs conditions d’installation et de fonctionnement répondent aux prescriptions générales du présent arrêté et notamment à la spécialisation prévue à l’article précédent.
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Article 37
Les établissements pour mineurs inadaptés qui reçoivent simultanément, sous réserve de comporter des bâtiments ou des locaux séparés ainsi qu’il est prescrit à l’article 6 ci-dessus, plusieurs catégories ou sous-catégories de mineurs énumérées à l’article 35, doivent organiser des sections disposant d’un fonctionnement suffisamment autonome pour garantir aux mineurs de chaque catégorie ou sous-catégorie le régime éducatif particulier approprié à leur état.
Toutefois, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d’un équipement et d’un personnel adéquat et d’assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie qui présentent, associés à l’inadaptation principale, des troubles de la parole, des troubles de la psychomotricité ou des troubles épileptiques si l’importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.
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Article 38
Tout établissement ou section d’établissement ou classe doit posséder un règlement général établi par la direction précisant la catégorie des mineurs reçus, qui commande la nature des traitements et des techniques éducatives appropriées mises en oeuvre, et, si l’établissement reçoit plusieurs catégories, les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l’autonomie de chacune des sections de l’établissement ; le règlement général précise également le nombre, l’âge et le sexe des mineurs reçus, le régime et les modalités de fonctionnement du centre.
Le règlement général doit répondre aux dispositions de la section I ci-après, modifiées ou complétées, s’il y a lieu, conformément à celles de la section propre aux établissements de la catégorie de l’établissement en cause.
Le règlement général renvoie en outre à un règlement intérieur qui fixe les conditions particulières de la vie au centre.
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Article 39
La comptabilité des denrées et matières doit être tenue de façon à permettre le contrôle quantitatif à tout moment.
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Article 40
L’organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services de l’établissement doivent être fonction de sa capacité réelle d’utilisation, c’est-à-dire du nombre maximum des mineurs pouvant y être normalement admis.
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Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l’aide sociale. (Articles 41 à 58)
Article 41
Admission des mineurs
L’admission des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l’aide sociale dans un établissement est prononcée par le directeur après accord du médecin spécialiste de l’établissement donné au vu d’un certificat médical suffisamment détaillé émanant du médecin de la consultation, du centre spécialisé ou du service hospitalier qui a conseillé le placement du mineur ou du procès-verbal de la commission médico-pédagogique auquel est joint un certificat médical détaillé établi par un médecin spécialiste.
Le médecin spécialiste de l’établissement vérifie que le mineur ressortit à la ou aux catégories reçues au centre.
Le directeur doit s’assurer en prononçant l’admission d’un mineur que celui-ci a reçu les vaccinations prescrites par la loi sauf contre-indication permanente à ces vaccinations.
Le refus d’admission doit toujours être motivé ; l’énurésie ne peut être une cause de refus systématique d’admission.
La sortie des mineurs ne peut être prononcée par le directeur qu’après avis motivé du médecin spécialiste de l’établissement. Le médecin spécialiste est tenu de signaler au directeur les mineurs dont le maintien à l’établissement ne lui paraît plus justifié. Mention devra obligatoirement être portée au dossier du mineur de la proposition motivée du spécialiste qu’elle ait ou non été suivie d’effet.
L’établissement qui ne peut assurer aux mineurs une formation professionnelle adaptée à leur état doit être en relation, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme qui a effectué le placement initial, avec un établissement de même catégorie qui sera en mesure de recevoir en temps utile les mineurs âgés de quatorze ans qui lui seront adressés.
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Article 42
Dossier des mineurs
L’établissement doit constituer un dossier pour chaque mineur comportant :
A. – A l’admission dans l’établissement :
1° La demande ou proposition de placement ;
2° Une copie de l’avis émis par la commission départementale d’orientation des infirmes (section des mineurs n’ayant acquis aucune qualification professionnelle) conformément à l’article 28 du décret portant règlement d’administration publique du 2 septembre 1954, au vu duquel la commission d’admission s’est prononcée sur la prise en charge des frais de placement du mineur ;
3° Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique visé à l’alinéa 1er de l’article 41 précédent, au vu desquels l’admission a été prononcée ;
4° Premiers résultats :
– de l’examen médical (certificat de vaccination ou attestation médicale de contre-indication, certificat de radioscopie) ;
– des examens psychologiques et, éventuellement, psychiatriques ;
– de l’enquête sociale comportant notamment des renseignements détaillés sur le milieu familial ;
– et, éventuellement, si le mineur atteint l’âge de quatorze ans, de l’examen d’orientation professionnelle.
Si ces examens et enquêtes n’ont pas été pratiqués avant l’admission du mineur ou si l’établissement ne peut obtenir communication de leurs résultats, l’établissement doit y faire procéder immédiatement ;
5° L’indication des traitements et des techniques de rééducation qui ont été prévus ;
6° Une autorisation écrite signée des parents ou tuteurs destinée à permettre la mise en oeuvre des traitements et interventions urgents et les vaccinations qui peuvent être reconnues nécessaires par le médecin de l’établissement.
Ces pièces sont adressées à l’établissement par les organismes intéressés.
B. – Au cours du séjour :
7° Les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours d’année par le médecin spécialiste de l’établissement ;
8° Les indications des variations de l’état physique du mineur (poids, taille, maladies), de son état mental, de son travail à l’école ou à l’atelier. Ces indications doivent être inscrites au moins tous les mois. Une notation trimestrielle doit résumer les progrès accomplis ;
9° La correspondance avec la famille susceptible d’être examinée par les personnes chargées des inspections ;
10° La décision et les motifs de la sortie ainsi que l’orientation donnée au mineur.
C. – Après la sortie :
11° Les résultats des enquêtes ultérieurement faites par le service de suite pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.
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Article 43
Modifié par Arrêté 1973-07-30 art. 1 JORF 4 septembre 1973
Modifié par Arrêté 1977-03-25 art. 1 et art. 2 JORF 10 avril 1977
Le directeur d’un établissement concerné par l’arrêté du 7 juillet 1957 susvisé a la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement. Il organise et préside les réunions de synthèse du personnel participant à l’observation et à l’éducation ou la rééducation des mineurs.
Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l’éducation d’enfants ainsi que le bon fonctionnement d’un établissement.
Il doit en outre apporter la preuve, d’une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus dans les établissements sont atteints et, d’autre part, soit de l’exercice pendant cinq années au minimum d’une activité professionnelle dans un établissement ou service de mineurs handicapés, soit de l’exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d’un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou sections d’éducation spéciale publiques ou p