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Annexes (Article Annexe)
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Annexe à l’arrêté fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats. (Article Annexe)
Annexe
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment son article 51 ;
Vu les avis du Conseil national des barreaux en date des 27 et 30 octobre 1992,
Article 1
L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, a lieu une fois par an à partir du mois d’octobre.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés en commun par les présidents des universités du ressort de chaque cour d’appel qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d’avocats et en assurent une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université.
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Article 2
Le dossier d’inscription, qui ne peut être déposé dans plus d’une université, est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au président de l’université chargée d’organiser l’examen, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve.
Ce dossier comprend :
1° Une requête de l’intéressé précisant le cas échéant les épreuves dont il sollicite la dispense en application des dispositions de l’article 14 (3°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2° Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de l’identité, de la nationalité et du domicile du candidat ;
3° Les diplômes universitaires du candidat ou ses titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’accès à la profession d’avocat, en originaux ou copies certifiées conformes ;
4° Le cas échéant, les diplômes d’enseignement supérieur à finalité professionnelle visés à l’article 54 du décret du 27 novembre 1991 précité, en originaux ou copies certifiées conformes ; 5° En cas de demande de dispense d’une ou plusieurs épreuves, une enveloppe à l’adresse du candidat affranchie au tarif lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Article 3
Le président de l’université transmet sans délai les demandes de dispense d’épreuve, accompagnées des justificatifs visés à l’article 2 (4°) du présent arrêté, au centre régional de formation professionnelle d’avocats de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située l’université.
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Article 4
Le président de l’université, au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d’avocats, arrête, quinze jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen.
Les décisions de rejet de la demande d’inscription sont aussitôt notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux intéressés.
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Article 5
L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.
Le président de chaque université habilitée à organiser l’examen désigne le personnel chargé d’assurer le secrétariat du jury prévu à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Article 6
Les épreuves d’admissibilité comprennent :
1° Une note de synthèse rédigée en cinq heures à partir de documents relatifs à des problèmes juridiques, sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde contemporain ;
2° Une épreuve écrite de caractère pratique, d’une durée de cinq heures, portant, d’une part, sur un sujet de droit civil et, d’autre part, sur un sujet de droit pénal, de droit administratif, de droit commercial, de droit social ou de droit communautaire et européen, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d’inscription.
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Article 7
Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat.
Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
L’admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Dans le cas où une dispense d’une épreuve écrite a été accordée, l’admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l’université organisatrice.
L’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
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Article 8
Sous réserve des cas de dispense totale d’écrit, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d’admission s’il n’a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d’admission comprennent :
1° Un exposé de quinze minutes environ, après une préparation d’une heure, suivie d’une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux, permettant d’apprécier l’aptitude à l’argumentation et à l’expression orale du candidat ; la note est affectée du coefficient 3 ;
2° Cinq interrogations orales de quinze minutes environ, après une préparation d’une demi-heure, portant sur chacune des matières non choisies par le candidat à la seconde épreuve écrite, la dernière, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d’inscription, parmi les matières suivantes :
– procédure civile ;
– procédure pénale ;
– procédures civiles d’exécution ;
– droit fiscal et comptabilité ;
3° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur la liste annexée au présent arrêté.
La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient 1.
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Article 9
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
Elles sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l’épreuve correspondante.
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Article 10
Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine et de jurisprudence, à l’exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de la composition.
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Article 11
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à 10.
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Article 12
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l’université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle.
Le président de l’université organisatrice délivre l’attestation de réussite à l’examen.
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Article 13
L’arrêté du 1er septembre 1987 fixant la liste des langues offertes au choix des candidats pour l’interrogation de langue vivante de l’examen d’entrée dans les centres de formation professionnelle d’avocats est abrogé.
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Article 14
Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Article Annexe)
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Annexe à l’arrêté fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats. (Article Annexe)
Annexe
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Droit civil.
I.-Les personnes et les droits de la personnalité :
A.-La personnalité juridique :
-les personnes physiques ;
-existence juridique (état, nom, domicile, absence) ;
-les personnes morales (sociétés, associations, syndicats, domicile, capacité).
B.-La famille :
-le mariage (formation, preuve, effet, situation respective des époux) ;
-le divorce ;
-la séparation de corps ;
-la filiation (légitime, naturelle, adoptive) ;
-l’obligation alimentaire.
C.-Les incapacités (mineurs et majeurs).
II.-Le droit de propriété, la copropriété et la possession :
Modes d’acquisition ;
Preuve ;
Protection.
III.-Les obligations :
Théorie générale du contrat ;
La responsabilité civile (contractuelle et délictuelle) ;
Les quasi-contrats ;
Effets, extinction et transmission des obligations.
IV.-Les preuves.
V.-Les prescriptions.
VI.-Les sûretés réelles et personnelles.
Droit pénal (général et spécial).
I.-Principe de la légalité des infractions et des peines ;
Responsabilité pénale et imputabilité.
II.-Peines et mesures de sûreté ;
Individualisation de la sanction pénale.
III.-Application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace ;
L’infraction et ses divers éléments ;
Crimes, délits, contraventions ;
La tentative, la complicité, la coaction ;
Le concours d’infractions ;
Le non-cumul des peines ;
Causes d’atténuation, d’aggravation et d’extinction des sanctions pénales : récidive, prescription, grâce, amnistie.
IV.-Le régime de l’enfance délinquante.
V.-Homicide volontaire ;
Homicide et blessures involontaires ; délit de fuite ;
Coups et blessures volontaires ;
Vol ;
Escroquerie ;
Abus de confiance ;
Recel ;
Infractions en matière de chèque ;
Banqueroute ;
Abus de biens sociaux ;
Délit d’initié.
Droit administratif.
I.-Théorie générale de l’acte administratif et de la fonction administrative :
La délimitation des domaines de la loi et du règlement ;
Le pouvoir réglementaire des autorités administratives centrales, les circulaires, les directives et les mesures d’ordre intérieur ; Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux réglementaires et individuels : élaboration (procédures), effets (entrée en vigueur, caractère exécutoire), disparition (abrogation, retrait, caducité) ;
Pouvoir discrétionnaire et compétence liée.
II.-Théorie générale de la responsabilité administrative :
Responsabilité de la puissance publique pour faute et responsabilité sans faute ;
Responsabilité personnelle des agents de la fonction publique ; Régimes législatifs particuliers relevant de la compétence judiciaire.
III.-L’organisation administrative : administration centrale ; administration locale (région, département, commune).
IV.-Les critères de la distinction des contrats administratifs et des contrats de droit privé.
V.-La police administrative (notions générales, autorités compétentes, limites du pouvoir de police, aggravations exceptionnelles des régimes de police).
VI.-Les services publics (notion de service public, modes de gestion des services publics, régime juridique et contentieux des services publics industriels et commerciaux, régime juridique et contentieux des services publics de la sécurité sociale).
Droit commercial.
Les actes de commerce.
Les commerçants et les sociétés commerciales.
Les effets de commerce et les moyens de paiement.
Le fonds de commerce et les contrats dont il peut faire l’objet. Redressement et liquidation judiciaires.
La propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles).
Droit social.
I.-Droit du travail :
Définition et objet du droit du travail ;
Le droit international du travail ;
Les organismes administratifs ;
Les syndicats professionnels ;
Coalitions, grèves, lock-out ;
Conciliation, médiation et arbitrage ;
Organisation sociale de l’entreprise ;
Comité d’entreprise, délégués du personnel et délégués syndicaux ; La convention collective ;
Le contrat de travail et d’apprentissage ;
Le salaire, sa détermination et sa protection légale ;
Réglementation légale du travail ;
Les accidents du travail ;
Le licenciement.
II.-La sécurité sociale :
L’organisation de la sécurité sociale ;
Les risques indemnisés ;
Les bénéficiaires ;
Les prestations ;
Les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale ; procédure et voies de recours.
Procédure civile.
La procédure devant les tribunaux judiciaires et devant la cour d’appel en matière civile.
L’enquête.
Le jugement.
La juridiction présidentielle.
Le référé et les ordonnances sur requête.
Les voies de recours ordinaires et extraordinaires.
L’autorité de la chose jugée.
Procédure pénale.
L’action publique et l’action civile.
La police judiciaire, l’enquête préliminaire et l’infraction flagrante.
L’instruction préparatoire.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
Les preuves.
Le jugement.
Les voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Droit communautaire et européen.
Les communautés européennes.
Les institutions européennes.
Les juridictions européennes.
Les actes des institutions européennes.
La question préjudicielle.
Procédures civiles d’exécution.
Mesures conservatoires ;
Saisie attribution ;
Saisie de rémunération ;
Saisie vente ;
Saisie immobilière.
Fiscalité et comptabilité.
Impôt sur le revenu des personnes physiques et morales.
Taxes et redevances (notions générales).
Le contentieux de la fiscalité.
Notions générales de comptabilité privée.
Langues vivantes.
Allemand.
Anglais.
Arabe classique ou dialectal.
Chinois.
Espagnol.
Hébreu.
Italien.
Japonais.
Portugais.
Russe.
Exposé-discussion d’admission.
Libertés publiques et droits de l’homme ; protection des libertés et droits fondamentaux.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH.