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Le ministre de l’industrie et du commerce.
Vu le décret du 13 novembre 1947 transférant au ministre de l’industrie et du commerce les attributions concernant la cinématographie ;
Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création du centre national de la cinématographie ;
Vu la loi du 6 août 1953 portant création d’un fonds de développement de l’industrie cinématographique ;
Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement d’administration publique relatif aux modalités générales d’application de ladite loi du 25 octobre 1946 ;
Vu le décret du 21 août 1953 modifiant la réglementation de l’industrie cinématographique ;
Vu le décret du 31 décembre 1953 relatif à l’exploitation en France des films cinématographiques impressionnés ;
Vu l’arrêté du 19 mars 1947 modifié par l’arrêté du 21 avril 1953 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l’industrie cinématographique ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la cinématographie,
Article 1
Modifié par Décret n°64-459 du 28 mai 1964 – art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1964 en vigueur le 1er mai 1964
Pour l’application des articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1953, les films français de métrage supérieur à 1600 mètres doivent :
1° En ce qui concerne les salles d’exclusivité, être titulaires d’un visa de censure délivré depuis moins de dix-huit mois ;
2° En ce qui concerne les autres salles, être titulaires d’un visa de censure délivré depuis moins de quatre ans.
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Article 2
Modifié par Décret n°64-459 du 28 mai 1964 – art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1964 en vigueur le 1er mai 1964
Les films français de métrage inférieur à 1600 mètres visés à l’article 3 du décret du 31 décembre 1953 doivent être titulaires d’un visa de censure délivré depuis moins de cinq ans.
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Article 3
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
La qualité du film français donnant à un film le privilège du “quota” suivant les dispositions ci-dessus est établie par son inscription sur une liste officielle dressée et tenue à jour par le directeur général du Centre national du cinéma et de l’image animée en considération des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 1953. Cette liste, tenue à la disposition des ressortissants de la profession cinématographique, doit être communiquée périodiquement par le centre aux organisations syndicales les plus représentatives de distributeurs de films et de directeurs de salles de spectacles.
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Article 4
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Le contrôle prévu à l’article 4 du décret du 31 décembre 1953 est effectué par des agents assermentés, commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Il est fait application, à ce contrôle, des dispositions générales prévues par l’arrêté du 19 mars 1947 modifié par l’arrêté du 21 avril 1953 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l’industrie cinématographique.
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Article 5
Sont abrogées les dispositions des arrêtés des 17 avril 1947, 25 juin 1947 et 3 février 1947.
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Article 6
Le directeur général du centre national de la cinématographie est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.
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Le ministre de l’industrie et du commerce,
Pour le ministre et par délégation :
Le conseiller technique, GUSTAVE RAMBAUD.