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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15, alinéa 3 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 juillet 1997 portant le numéro 384705,
Article 1
Modifié par Arrêté du 31 mars 2021 – art. 1
Il est créé au ministère chargé des sports un traitement informatisé d’informations nominatives dont l’objet est la gestion du fichier des activités physiques et sportives (APS) concernant les éducateurs et les établissements ainsi que la gestion de la liste des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction d’exercer, ou d’injonction de cesser d’exercer, prise en application de l’
article L. 212-13 du code du sport
(dénommée » base des encadrants interdits dans le domaine du sport »).
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Article 1-1
Création Arrêté du 31 mars 2021 – art. 1
Les catégories d’informations et données à caractère personnel enregistrées dans la base des encadrants interdits dans le domaine du sport sont les suivantes :
a) Les nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction d’exercer, ou d’injonction de cesser d’exercer, prise en application de l’
article L. 212-13 du code du sport
;
b) La date, la nature, la durée et les motifs de la mesure d’interdiction d’exercer, ou d’injonction de cesser d’exercer, prise en application du même article.
Ces données sont conservées pendant toute la durée de la mesure. Ce délai est assorti, en outre, d’un délai supplémentaire de quinze jours.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 31 mars 2021 – art. 1
Les catégories d’informations nominatives enregistrées concernant les éducateurs sportifs exerçant contre rémunération une activité d’enseignement dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que les responsables de ces établissements sont les suivantes :
– nom et prénom(s) ;
– civilité, date et lieu de naissance, nationalité ;
– adresse du domicile ;
– numérosde téléphone fixe, numéro de téléphone portable, télécopie, courriel ;
– noms et prénoms des parents (pour les personnes nées à l’étranger) ;
– statut professionnel (salarié, indépendant, stagiaire, libre prestataire de service ou libre établissement) ;
– activité d’éducateur sportif exercée (à titre principal ou secondaire) ;
– titres et diplômes professionnels ;
– dates du livret de formation, établissement du stage pratique (établissements déclarés) ;
– numéro du diplôme, date d’obtention, date de recyclage, durée de recyclage ;
– tuteur du stagiaire (éducateurs déclarés) ;
– numéro d’autorisation d’exercice, date d’autorisation d’exercice ;
– date de début de l’enseignement ;
– activités et disciplines pratiquées ;
– nom du lieu de pratique et/ou de l’équipement ;
– établissements d’exercice ;
– dénomination sociale de l’établissement ; type d’établissement (forme juridique) ; numéro de SIRET ;
– établissement exerçant son activité en ZUS (oui ou non) ;
– numéro d’agrément, date de l’agrément ;
– adresse de l’établissement et/ou du lieu de pratique ;
– téléphone fixe, téléphone portable, télécopie, courriel et site internet de l’établissement ;
– fonction (pour les responsables des établissements) ;
– existence de locaux de sommeil (oui ou non), accueil de mineurs dans les locaux de sommeil (oui ou non), capacité d’accueil en lits ;
– numéro de la carte professionnelle, date et lieu de délivrance, date de fin de validité ;
– copies de la pièce d’identité, du certificat médical, des titres et diplômes professionnels ;
– le cas échéant, copies de l’attestation de recyclage, de l’autorisation d’exercice et de l’attestation de reconnaissance ou d’équivalence de diplôme ;
– pour les personnes en formation, copie de l’attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage etc.) ;
– copie des statuts de l’établissement ;
– photographie d’identité ;
– déclaration sur l’honneur (oui ou non).
– le résultat de l’interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 28 février 2014 – art. 10
Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces informations sont :
– l’administration centrale du ministère chargé des sports ;
– les services déconcentrés interministériels en charge du contrôle des éducateurs et des établissements sportifs ;
– les autres services de l’Etat en charge du contrôle des éducateurs et des établissements sportifs ;
– les établissements du ministère chargé des sports ;
– les associations et organismes professionnels ainsi que les organisations syndicales concernées, destinataires uniquement des nom, prénom, adresse, disciplines et activités encadrées et adresse du lieu d’exercice de l’éducateur sportif.
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Article 3-1
Création Arrêté du 24 mai 2017 – art. 1
Un portail internet public permet de consulter de manière actualisée les qualifications et prérogatives d’exercice des éducateurs sportifs disposant d’une carte professionnelle en cours de validité. Les catégories d’informations disponibles sur ce portail sont les suivantes :
– nom et prénom (s) ;
– photographie d’identité ;
– numéro de carte professionnelle, préfecture de délivrance et date de fin de validité ;
– qualifications et conditions d’exercice associées à ces qualifications.
Ce portail est consultable par tout usager.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 28 février 2014 – art. 11
Le droit d’accès prévu par les articles
39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée s’exerce auprès du ministre chargé des sports, 95, avenue de France, 75650 Paris Cedex 13.
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Article 5
Les éducateurs seront informés, lorsqu’ils font l’objet d’une mesure d’interdiction, de l’existence de leur droit d’accès et de rectification, ainsi que des destinataires des données, à l’occasion de la notification de l’arrêté d’interdiction les concernant.
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Article 6
Les dispositions de l’arrêté du 14 septembre 1995 sont abrogées.
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Article 7
Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
Y. Céas