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Annexe
Article
Article
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment son article L. 132-25 ;
Vu le protocole d’accord du 20 décembre 2012 relatif aux pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour toute entreprise de production d’œuvres audiovisuelles, les stipulations des articles 5 (b), 6.2 et 7 du protocole d’accord du 20 décembre 2012 relatif aux pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction, en tant qu’elles portent sur la rémunération des auteurs.
Article 2
Les stipulations du protocole d’accord mentionné à l’article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée prévue à l’article 9 dudit protocole d’accord.
Article 3
Le secrétaire général au ministère de la culture et de la communication et le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que le protocole d’accord du 20 décembre 2012 relatif aux pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction qui y est annexé au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES PRATIQUES CONTRACTUELLES
ENTRE AUTEURS SCÉNARISTES ET PRODUCTEURS DE FICTION
Entre les soussignés :
L’Union syndicale de la production audiovisuelle, syndicat professionnel, dont le siège est à Paris (75017), 5, rue Cernuschi, représentée par Jean-Pierre Guérin, président, ci-après l’USPA ;
Le Syndicat des producteurs indépendants, dont le siège est à Paris (75010), 40, rue Louis-Blanc, représenté par Bénédicte Lesage, présidente, ci-après le SPI ;
La Guilde française des scénaristes, syndicat professionnel, dont le siège social est à Paris (75003), 59, rue Meslay, représenté par Jean-André Yerlès, président, ci-après la Guilde ; et
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le siège social est à Paris (75009), 11 bis, rue Ballu, représentée par Pascal Rogard, directeur général, ci-après la SACD ;
Etant rappelé ce qui suit :
Les auteurs scénaristes et les producteurs ont décidé de se rapprocher afin d’établir un protocole d’accord destiné à améliorer les pratiques contractuelles qui régissent leurs relations et à assurer un objectif de transparence mutuelle pour ce qui concerne les œuvres de fiction destinées à une première exploitation en télévision ou sur internet, à l’exclusion des séries de format court produites sous la forme d’épisodes d’une durée respective inférieure ou égale à cinq minutes.
Dans cet esprit, les parties sont convenues d’encadrer certaines stipulations contractuelles et d’établir à cet égard un cadre minimum que les producteurs et les auteurs scénaristes s’engagent à respecter.
Ce protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il complète le protocole d’accord USPA-UGS du 28 mai 2001 concernant les relations entre scénaristes et producteurs de télévision.
Les signataires demanderont l’extension à l’ensemble de la profession du présent protocole au ministre chargé de la culture, en application des
dispositions de l’article L. 132-25, troisième alinéa, du code de la propriété intellectuelle
, et ce pour le secteur d’activité visé au premier paragraphe de ce préambule.
Article 1er
Présentation des projets aux diffuseurs
Les producteurs ne peuvent présenter aux diffuseurs que des projets ayant fait l’objet d’un contrat de cession de droits et de commande ou d’option rémunérée.
La prise d’une option par le producteur ne peut porter que sur un texte déjà écrit.
En cas de signature d’une option précédente (ou d’un contrat de cession) arrivée à terme sans être levée, l’auteur a l’obligation d’informer le producteur de toute option (ou cession) précédemment accordée par lui sur le même projet, en précisant le producteur et, éventuellement, le ou les diffuseurs impliqués, s’il en a été informé.
Article 2
Commande d’écriture
En dehors de toute prise d’option rémunérée, toute commande d’écriture de scénario à un auteur par un producteur, au-delà du stade du pitch (1), doit donner lieu à la signature d’un contrat de cession de droits et de commande rémunéré, sauf accord dérogatoire agréé conjointement par l’auteur et le producteur. Cette stipulation s’applique également dans les cas où il n’y aurait pas encore eu présentation du projet à un diffuseur ni commande du diffuseur.
(1) Pitch : description sommaire des intentions du scénario, ne dépassant pas deux pages, permettant le début du développement et l’établissement d’un contrat entre le scénariste et le producteur.
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Article
Article 3
Apport du sujet
Les parties (auteur et producteur) devront préciser dans le préambule du premier contrat d’auteur relatif à un projet, tel que mentionné sur la fiche généalogique de l’écriture visée ci-après (FGE), laquelle des deux a apporté le sujet de l’œuvre audiovisuelle objet du contrat. Cette détermination résulte du seul accord des parties tel qu’il figure audit préambule.
La mention relative à la paternité du sujet devra également figurer dans la FGE annexée aux contrats suivants éventuels.
A ce titre, pour pouvoir justifier de la qualité de coauteur de la bible, et sous réserve de l’établissement du contrat correspondant, le sujet de l’œuvre audiovisuelle doit en tout état de cause comprendre le thème de l’histoire ainsi que les principales caractéristiques des personnages et des situations, complétés le cas échéant d’un exemple de dialogues.
Il est précisé que le gérant ou l’associé d’une société de production ne peut revendiquer la qualité de coauteur du texte d’une œuvre audiovisuelle que s’il a effectivement contribué à sa coécriture. Au-delà du contrat signé avec la société dont il est gérant ou dans laquelle il est associé, il devra s’assurer de disposer matériellement de sa contribution écrite, ou d’un document permettant à tout le moins d’établir sa collaboration.
Article 4
Fiche généalogique de l’écriture (FGE)
Les producteurs comme les auteurs ont l’obligation d’introduire en annexe de leurs contrats, au moment de leur signature, un historique exhaustif du projet concerné et de le tenir à jour le cas échéant par notification ou par avenant au contrat.
Cet historique engage à la fois la responsabilité des producteurs (liste des auteurs dont la contribution à une œuvre a été retenue et conditions opposables autres auteurs) et des auteurs (obligation de signaler les contrats et options précédents ainsi que les coauteurs ayant déjà collaboré sur le projet).
Pour l’établissement de la FGE, les parties aux contrats sont tenues de fournir des informations exactes et exhaustives et, le cas échéant, actualisées. Toute FGE établie en méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de la personne à qui le manquement est imputable, que ce soit le producteur ou l’auteur. Les contrats doivent définir les conditions de cette responsabilité.
Dans le cas où un auteur ou un producteur n’aurait pas signalé la collaboration antérieure sur le même projet d’un autre ou d’autres auteurs dont les contributions artistiques auraient été conservées et qu’il n’existerait pas de contrat initial de cession entre le producteur et ce ou ces auteurs non signalés, le responsable de cette omission devra assumer le coût du/des contrat(s) de cession qui devra/devront être impérativement régularisé(s) selon les usages en vigueur avec le ou les auteurs concernés.
En outre, dans le cas où le/les auteur(s) dont le/les nom(s) a/ont été omis dans la FGE obtiendrai(en)t de figurer au bulletin de déclaration de l’œuvre à la SACD, il est convenu que la part de droits à leur revenir à ce titre serait prise en charge :
― sur la part de droits SACD de l’auteur ou des auteurs scénariste(s) figurant sur la FGE, lorsqu’il(s) est/sont à l’origine de l’omission, étant précisé que si cette part s’avérait insuffisante, ledit ou lesdits auteurs scénaristes seraient tenus de verser le complément ;
― par le producteur lorsqu’il est à l’origine de l’omission, de telle sorte que la part de droits SACD due aux auteurs scénaristes omis dans la FGE ne vienne pas en déduction de celle des autres auteurs scénaristes figurant au bulletin de déclaration de l’œuvre à la SACD ; dans ce cas, le producteur devra rembourser à due concurrence les auteurs figurant sur la FGE dont les droits SACD auront été réduits du fait de son omission.
Les stipulations des deux paragraphes précédents sont sans préjudice de toute condamnation prononcée par une juridiction. Elles ne modifient pas les règles en vigueur à la SACD concernant l’établissement et l’application des bulletins de déclaration ainsi que la répartition et le versement des droits.
Article 5
Respect des échéances dues
a) L’auteur scénariste est tenu de respecter la première étape de remise de texte fixée dans le contrat, sauf si des modifications lui ont été demandées par le producteur ou le diffuseur en cours d’écriture.
Après chacune des réponses du diffuseur sur chaque étape ultérieure, les dates des échéances de remise de texte sont ensuite arrêtées d’un commun accord entre le producteur et l’auteur et confirmées à l’auteur par courrier électronique, les dates de paiement correspondantes étant décalées d’autant.
En cas notamment de non-respect par l’auteur des délais contractuellement convenus selon les stipulations prévues ci-dessus pour la remise de tout ou partie de ses travaux et quinze jours après rappel à l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception du non-respect par ce dernier desdits délais restée sans effet, le producteur est libre de lui adjoindre ou de lui substituer un ou plusieurs coauteurs de son choix, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels.
Dans cette hypothèse, l’auteur ne pourra se prévaloir de l’application des stipulations de l’article 6 ci-après.
b) Le producteur devra s’acquitter du paiement des échéances prévues au contrat dans un délai maximal de trente jours à compter de la survenance de l’événement. Au-delà de ce délai et sans mise en demeure préalable, le producteur devra s’acquitter d’intérêts de pénalités de retard calculés rétroactivement à compter de la date d’exigibilité ci-dessus définie, sur le montant de l’échéance à payer et sur la base du taux d’intérêt légal majoré au minimum du montant prévu par l’
article L. 441-6 du code de commerce
.
Article 6
Contrat et substitution d’auteur
6.1. Le contrat de cession de droits d’auteur relatif à la commande de l’écriture d’un scénario doit porter sur l’ensemble des travaux d’écriture jusqu’à la version dialoguée définitive, les parties contractantes étant libres d’aménager des étapes à l’intérieur de ce contrat.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas :
― à un ou des auteurs qui se voient confier spécifiquement l’écriture des dialogues, ou réécrivent ou modifient un scénario lorsqu’un contrat global antérieur a été signé avec le ou les auteurs précédents ;
― dans le cadre de l’organisation spécifique d’ateliers d’écriture structurés.
6.2. Dans le cas visé à l’alinéa 1 du paragraphe 6.1 ci-dessus, lorsque l’exécution, la collaboration d’un auteur, autre que l’auteur-créateur de l’œuvre (unitaire ou série), est interrompue du fait de la non-acceptation des travaux de l’auteur par le producteur, ce dernier peut poursuivre l’écriture, avec un ou plusieurs autres auteurs, en utilisant le travail de ce premier auteur, sous réserve :
― d’avoir payé au premier auteur toutes les échéances correspondant à des étapes exécutées par lui ;
― d’avoir indemnisé le premier auteur, sous la forme d’un pourcentage du montant total des rémunérations qui lui auront été versées au moment de l’interruption de son contrat, déterminé comme suit :
20 % si l’interruption intervient au stade du synopsis remis ;
15 % si l’interruption intervient au stade du séquencier remis ;
10 % si l’interruption intervient au stade de la version dialoguée remise.
Le producteur sera tenu de notifier, par écrit, à l’auteur la non-acceptation des travaux afin de mettre en œuvre les stipulations du paragraphe 6.2 ci-dessus.
Article 7
Forfait et à-valoir
La rémunération initiale de l’auteur prévue au contrat doit être constituée d’au moins 30 % de prime d’inédit.
Article 8
Recours à la médiation et à l’arbitrage
Les parties au présent accord s’engagent à encourager une issue amiable à tous différends qui pourraient survenir entre des auteurs et des producteurs. Elles s’engagent à privilégier le recours à la médiation, voire à l’arbitrage, organisé par l’AMAPA, selon les règles fixées par cette association.
A cette fin, elles conseillent à leurs membres d’insérer in extenso dans les contrats de production audiovisuelle la clause compromissoire suivante :
« Tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion du contrat concernant notamment sa validité, son interprétation ou/et son exécution, sera réglé par voie de médiation et, s’il y a lieu, d’arbitrage, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) que les parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels.
Les parties acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application des règlements de médiation et d’arbitrage de l’AMAPA dans leur rédaction à la date du litige.
Il est rappelé que les arbitres choisis statueront en amiables compositeurs, c’est-à-dire en équité par application des usages professionnels.
Les parties se réservent expressément la faculté de faire appel de la décision des arbitres et déclarent pour cela faire attribution de compétence à la cour d’appel de Paris. »
Plus généralement, les parties aux présentes incitent leurs membres respectifs à répondre positivement, même en l’absence d’une telle clause, à toute invitation par l’AMAPA à régler le différend dont elle serait saisie.
Article 9
Durée du protocole
Le présent protocole est conclu pour une période de trois ans à compter de sa signature.
Il pourra être renouvelé ultérieurement par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période en cours.
Article 10
Négociations ultérieures
Les parties conviennent de leur intention commune de considérer le présent protocole comme la première étape d’une négociation plus large destinée à aboutir à un accord ayant notamment pour objet ;
― de stabiliser les relations entre les auteurs et les producteurs d’œuvres de fiction ; et
― d’accompagner l’industrialisation de la production française de séries afin de renforcer son attractivité et sa compétitivité.
A cette fin, les parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un protocole additionnel, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent protocole.
Article 11
Comité de suivi
Un comité de suivi constitué de trois représentants de chaque signataire est mis en place. Il se réunira au moins trois fois par an pour apprécier la bonne mise en œuvre du présent protocole.
Fait en cinq exemplaires, dont un original pour extension.
A Paris, le 20 décembre 2012.
Pour la USPA :
Le président,
J.-P. Guérin
Pour le SPI :
La présidente,
B. Lesage
Pour la Guilde française des scénaristes :
Le président,
J.-A. Yerles
Pour la SACD :
Le directeur général,
P. Rogard
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Fait le 6 mai 2013.
Aurélie Filippetti
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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