Arrêté du 6 mai 1950 fixant les conditions dans lesquelles les établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) devront procéder à l’enregistrement des numéros des actions déposées en compte courant

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Arrêté du 6 mai 1950 fixant les conditions dans lesquelles les établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) devront procéder à l’enregistrement des numéros des actions déposées en compte courant

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Article 1

Les établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) devront remettre à tout déposant d’actions au porteur admises en compte courant chez cet organisme un reçu, daté et signé, extrait d’un registre à souche ou à duplicata et indiquant la nature, la dénomination et les numéros des titres remis en dépôt ainsi que la durée du délai pendant lequel le déposant peut, par application de l’article 10, alinéa 4, du décret n° 49-1105 du 4 août 1949, faire connaître que les actions déposées doivent lui être restituées avec identité de numéro.

La souche ou le duplicatum doit porter les mêmes mentions que le reçu.

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Article 2

Les dispositions de l’article qui précède ne s’appliquent pas aux titres qui ne sont pas susceptibles d’être restitués sans identité de numéro, qu’ils soient déposés par les personnes visées aux deux premiers alinéas de l’article 10 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949, ou qu’ils soient remis à titre précaire en vue de leur échange, de leur regroupement, de leur transmission d’une place sur une autre, d’une représentation à une assemblée générale d’actionnaires ou pour réfection, recouponnement, estampillage ou autres opérations matérielles de régularisation.

Lorsqu’il s’agit d’actions visées à l’article 1er, les titres reçus des sociétés émettrices ou des établissements chargés par elles du service financier des titres en suite de souscription, attribution, échange ou conversion du nominatif au porteur donneront lieu à délivrance, au profit de ces sociétés ou établissements, d’un reçu établi dans les conditions prévues à l’article 1er.

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Article 3

Les registres à souche ou à duplicata, dont la tenue est prescrite par l’article 1er du présent arrêté, devront être arrêtés chaque soir dans chaque siège, agence et succursale des établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières.

Si plusieurs registres sont tenus en même temps dans le même siège, agence ou succursale, mention devra être portée chaque soir sur l’un d’eux, qui servira de registre principal, des numéros des reçus détachés des autres registres pendant la journée ainsi qu’une référence permettant de se porter à chacun de ces autres registres.

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Article 4

Les établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) devront faire souscrire à tout déposant qui opérera le retrait d’actions gérées en compte courant un reçu, daté et signé, extrait d’un registre à souche ou à duplicata et indiquant la nature, la dénomination et les numéros des titres retirés.

Ce registre devra être arrêté chaque soir dans chaque siège, agence ou succursale des établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières.

Si plusieurs registres sont tenus en même temps dans le même siège, agence ou succursale, mention devra être portée chaque soir sur l’un deux, qui servira de registre principal, des numéros des reçus détachés des autres registres pendant la journée ainsi qu’une référence permettant de se reporter à chacun de ces autres registres.

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Article 5

Lorsque les déposants ou leurs ayants cause en font la demande dans un délai de trois ans après le retrait, les établissements affiliés doivent remettre une attestation mentionnant si, à la date indiquée par le requérant, les actions portant les numéros désignés dans la demande étaient gérées en compte courant, conformément aux dispositions du titre Ier, section II, du décret n° 49-1105 du 4 août 1949.

Les intéressés peuvent établir eux-mêmes ces attestations et demander, dans le même délai, à l’établissement affilié dont les actions ont été retirées, d’en vérifier et d’en certifier l’exactitude.

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