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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le livre II du code du patrimoine portant sur les archives ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ensemble les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 juin 2004 portant le numéro 863.288,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par Arrêté du 13 octobre 2010 – art. 2
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement de données à caractère personnel dénommé « ADELIE » au sein des services de la direction générale des finances publiques et sur internet.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 6 octobre 2016 – art. 1
Le traitement permet :
1. A chaque personne habilitée par l’entreprise et aux entrepreneurs individuels en possession d’un certificat électronique valable de consulter les informations relatives aux données déclaratives et de paiement, ainsi qu’aux données relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA les concernant. Des dispositions techniques particulières sont prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier professionnel dématérialisé ne puissent être consultés via internet que par le représentant légal de l’entreprise ou une personne qu’il a dûment habilitée ;
2. Aux agents de la direction générale des finances publiques habilités d’accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises à l’égard desquelles ils sont chargés d’une mission d’assiette, de contrôle, de contentieux ou de recouvrement ainsi qu’aux agents chargés de la fixation des indemnités d’expropriation ;
2 bis. Aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, d’accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code monétaire et financier ;
2 ter. Aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects d’accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;
3. En outre, de mener des enquêtes de qualité auprès des contribuables figurant dans la base ADÉLIE, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 17 juillet 2017 – art. 1
I. – Les informations et catégories d’informations nominatives traitées sont les suivantes :
1. Pour les données relatives aux entreprises :
– identifiants de l’entreprise et de ses établissements (SIREN, NIC, NUMACT, NUMSEQ) ;
– civilité, nom ou raison sociale de l’entreprise ;
– adresse de compétence de l’entreprise codée ;
– numéro de gestion ;
– date de création ;
– date de cessation.
Le cas échéant :
– indicateur du régime de groupe ;
– compétence DGE ;
– option pour le paiement centralisé de la taxe foncière ;
– option pour le paiement centralisé de la taxe sur les salaires.
1 bis. Pour les données relatives aux employeurs collecteurs du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu :
– numéro SIREN ;
– NIC collecteur du SIREN ;
– NIC déclaré comme payeur ;
– NIC payeur effectif.
2. Pour les données relatives à la localisation des entreprises et des services, les données topographiques littérales correspondant aux codes adresses et aux services de l’administration fiscale afférents.
3. Pour les données relatives aux déclarations :
– nature et période de l’impôt correspondant à la déclaration ;
– date du dépôt de la déclaration ;
– nature de la déclaration (initiale, rectificative…) ;
– mode de dépôt (EDI, EFI ou papier pour les déclarations de TVA, TDFC ou papier pour les déclarations de résultat) ;
– données fiscales et comptables portées sur la déclaration de résultats, la liasse fiscale et les annexes, et notamment quand il y a lieu :
– 1° Identité, qualité, adresse des associés et modalités de répartition entre ces derniers des résultats de l’entreprise ;
– 2° Identité, adresse et nombre de parts ou actions des personnes détenant directement au moins 10 % du capital de la société ;
– 3° Identité, qualité et adresse des personnes bénéficiant de l’affectation d’une voiture de tourisme ;
– 4° Identité et adresse du propriétaire du fonds ;
– 5° Identité, adresse, emploi, rémunération et frais alloués aux personnes les mieux rémunérées par l’entreprise ;
– total à payer pour les déclarations de TVA, résultat pour les déclarations de résultat ;
– pour les redevables de la redevance audiovisuelle, le montant de redevance déclaré et la qualité de loueur professionnel le cas échéant.
4. Pour les données relatives aux paiements :
– nature de l’impôt et période d’imposition correspondant au paiement ;
– nature et numéro de la créance ;
– numéro et date d’accusé de réception de l’avis de mise en recouvrement ;
– date de la mise en recouvrement et de limite de paiement ;
– référence de l’avis d’imposition ;
– numéro du poste comptable ;
– nature et montant du débit ;
– montant réglé ;
– type d’apurement ;
– type de paiement ;
– numéro de facture ;
– numéro de rôle.
Le cas échéant, pour les entreprises ayant opté pour le paiement de l’impôt par prélèvement à l’échéance ou par mensualisation :
– période d’imposition ;
– type et numéro de contrat ;
– compte bancaire ;
– échéancier ;
– montant du remboursement éventuel.
5. Pour les données relatives aux avis :
– période d’imposition ;
– date limite de paiement ;
– date et mode de dépôt ;
– situation récapitulative ou rectifiée ;
– date et période de la liquidation définitive ;
– détail de la liquidation.
6. Pour les données relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA : détail et suivi des demandes de remboursement de TVA :
– relevé des factures d’achats ou de services limité aux cinq informations suivantes :
– nom et adresse des fournisseurs ou prestataires de services ;
– date et montant de chaque facture ;
– montant des taxes correspondantes.
– période visée :
– remboursement demandé ;
– crédit à reporter ;
– procédure spéciale exportateur.
7. Pour les données relatives aux déclarations et aux paiements effectués dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu :
a) A l’échelle de l’entreprise :
– nature et référence de la dette (déclaration, déclaration complémentaire, numéro de la créance) ;
– période d’imposition ;
– date de mise en recouvrement et date limite de paiement ;
– montant dû et montant payé par créance ;
– option pour le paiement trimestriel ;
– montant global dû et montant global payé pour chaque période ;
– solde pour chaque période ;
– montant global dû et montant global payé par année ;
– date et nature du paiement.
b) A l’échelle de l’établissement :
– montant de chaque déclaration déposée par l’établissement pour une période donnée ;
– montant de chaque prélèvement présenté au paiement par l’établissement pour une période donnée ;
– total des montants des déclarations déposées et des prélèvements présentés au paiement par l’établissement pour une période donnée ;
– origine de chaque déclaration (DSN-Net-Entreprise, MSA, PASRAU) ;
– numéro de la fraction ;
– date limite de dépôt, date et heure de dépôt ;
– date limite de paiement, date et heure de paiement ;
– montant total payé par l’établissement pour une période donnée ;
– coordonnées bancaires (IBAN, BIC).
II. – Les informations et catégories d’informations nominatives suivantes sont également traitées afin de permettre le suivi des accès :
1. Les interrogations de la base Adélie effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et des droits indirects et de TRACFIN font l’objet d’une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d’identification de l’auteur, des références du dossier de l’entreprise consulté ainsi que des date et heure de la consultation ;
2. La journalisation des interrogations effectuées par les utilisateurs externes porte en outre sur leur numéro de certificat et leur profil d’habilitation.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 6 octobre 2016 – art. 3
I. – Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects visés à l’article 2 sont destinataires des informations traitées au I de l’article 3.
Sont également destinataires des informations visées au I de l’article 3 les agents de TRACFIN, en application des
dispositions de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier
.
II. – Les destinataires des données visées au 1 du II de l’article 3 sont les chefs de service ou les responsables de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d’information.
III. – Les destinataires des données visées au 2 du II de l’article 3 sont les responsables légaux des entreprises pour les données de connexions concernant les collaborateurs qu’ils ont habilités.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 17 juillet 2017 – art. 2
Les informations traitées sont issues :
1. De l’application BIRDE pour la base des télédéclarations existante, pour les données afférentes aux entreprises, pour les déclarations de résultat et de TVA souscrites via les techniques de l’EDI ou de l’EFI ;
2. De l’application MEDOC s’agissant des déclarations de TVA reçues sous format papier et les informations relatives aux recouvrements effectués par la direction générale des finances publiques ;
3. De l’application FNDP pour les déclarations de résultat reçues sous format papier ;
4. De l’application BDRP pour la situation récapitulative ou rectifiée en matière d’impôt sur les sociétés ;
5. De l’application TP pour les données d’adresses d’imposition des entreprises ;
6. De l’application TOPAD, traitement non nominatif, pour les données permettant la localisation des biens et des services ;
7. De l’application REC/ MEN pour les données relatives aux impositions de taxe professionnelle recouvrées, dans la phase amiable, par la direction générale des finances publiques ;
8. De l’application RAR pour les données relatives aux impositions de taxe professionnelle recouvrées au cours de la phase contentieuse ;
9. Des applications » Annuaire DGI et » Annuaire DGCP pour les informations d’authentification et la définition des habilitations ;
10. De l’annuaire des adhérents professionnels pour les données d’adressage propres à chaque personne authentifiée, habilitée par l’entreprise pour laquelle elle travaille ;
11. Du traitement E-CV SPEP pour les données relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu effectué par les collecteurs employeurs.
En outre, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale transmettent au traitement ADÉLIE les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt compétitivité emploi en application des dispositions de
l’article 244 quater C du code général des impôts
.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 16 avril 2014 – art. 1
I. – Les déclarations restituées par la base ADÉLIE sont accessibles en consultation directe jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant l’année d’imposition à laquelle elles se rapportent. Ce délai est porté à cinq ans en cas de déclaration de TVA créditrice. Au-delà de ce délai, elles ne sont plus consultables en ligne. Elles sont alors conservées dans les centres de services informatiques en tant qu’archives intermédiaires pendant cinq ans et communiquées aux destinataires habilités qui en font la demande.
Les créances et l’ensemble des paiements qui s’y rapportent sont accessibles en consultation directe jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle elles sont intégralement soldées ou de la quatrième année suivant la période d’imposition, le délai le plus long s’appliquant.
II. – Les données visées au II de l’article 3 sont consultables sur les écrans d’ADÉLIE pendant un an à compter de la date de leur écriture dans la base de l’application.
A l’issue de cette période, ces données sont conservées sur support informatique jusqu’au 31/12/N + 3, l’année N étant l’année d’écriture de la trace dans la base de l’application.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 13 octobre 2010 – art. 4
I.-Tout représentant légal de l’entreprise s’étant abonné au service ADÉLIE et ayant respecté la procédure d’inscription peut consulter en ligne les éléments du dossier dématérialisé mis en ligne, pendant la durée de conservation prévue au I de l’article 6.
Indépendamment de la consultation organisée par le présent arrêté, le droit d’accès prévu par
l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée s’exerce auprès de la structure en charge du dossier, direction des grandes entreprises ou structure locale. Le droit de rectification s’exerce auprès de ces mêmes services.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 13 octobre 2010 – art. 5
Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
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Article 9
Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
B. Parent
Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères