Arrêté du 5 novembre 2009 fixant les conditions et la procédure d’attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture

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Arrêté du 5 novembre 2009 fixant les conditions et la procédure d’attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture

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CHAPITRE 1ER : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITERES SOCIAUX ET DE L’AIDE AU MERITE (Articles 1 à 5-1)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 5-1

 

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CHAPITRE II : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES SPECIFIQUES (Articles 6 à 16)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL DES BOURSES ET AIDES (Article 17)

Article 17

 

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CHAPITRE IV : PROCEDURE D’ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITERES SOCIAUX ET DES AIDES SPECIFIQUES (Articles 18 à 28)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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Annexe (Articles Annexe A à Annexe C)

Annexe A

 

Annexe B

 

Annexe C

 

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le

décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988

portant application aux territoires d’outre-mer du régime des bourses d’enseignement supérieur et des prêts d’honneur du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu le

décret n° 89-733 du 11 octobre 1989

, modifié par le

décret n° 2000-486 du 2 juin 2000

, portant réglementation des bourses d’enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d’outre-mer à certaines catégories d’étudiants des territoires d’outre-mer ;

Vu le

décret n° 2009-337 du 26 mars 2009

relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture,

Arrête :

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CHAPITRE 1ER : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITERES SOCIAUX ET DE L’AIDE AU MERITE (Articles 1 à 5-1)

Article 1

Peuvent bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux les étudiants inscrits, au titre de la formation initiale, dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, et dont la liste des diplômes et formations dispensés figure en annexe A.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 6 janvier 2020 – art. 2

Pour une première demande de bourse sur critères sociaux, les étudiants doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l’année d’étude ou de formation pour laquelle la bourse est demandée.

A compter de l’âge de vingt-huit ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d’une bourse.

L’âge limite de vingt-huit ans est reculé d’un an par enfant élevé.

La limite d’âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique, prévu aux

articles L. 120-1

et suivants du code du service national, du volontariat dans les armées, prévu aux articles L. 121-1 et suivants du même code, ou du volontariat international, prévu aux

articles L. 122-1

et suivants du même code.

Aucune limite d’âge n’est opposable à l’étudiant atteint d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

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Liens relatifs

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Article 3

Modifié par Arrêté du 6 janvier 2020 – art. 3

Peuvent percevoir une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux :

1° Les étudiants français ;

2° Les étudiants étrangers possédant la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse remplissant l’une des conditions suivantes :

― avoir occupé un emploi permanent en France, à temps plein ou temps partiel. L’activité doit être réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié ;

― justifier que l’un des parents ou tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale a perçu des revenus en France ;

― attester d’un certain degré d’intégration dans la société française, apprécié notamment au vu de la durée du séjour, de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France ;

― justifier de cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France.

3° Les étudiants ayant le statut de réfugié, ou bénéficiant de la protection subsidiaire, ou étant titulaires d’une de carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident ;

4 Les étudiants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident, domiciliés en France depuis au moins deux ans et attestant d’un foyer fiscal de rattachement, père, mère ou tuteur légal, situé en France depuis au moins deux ans ;

5° Les étudiants andorrans de formation française ou andorrane. Les étudiants étrangers dont les parents résident en Andorre peuvent bénéficier d’une bourse sur critères sociaux dans les mêmes conditions que les étudiants étrangers domiciliés en France.

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Article 4

La bourse allouée à des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, continue de leur être versée s’ils sont admis, sur leur demande et avec l’approbation des autorités responsables de leurs études, à poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur situé dans un autre Etat membre du Conseil de l’Europe ayant ratifié l’accord européen du 12 décembre 1969 susvisé sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger.

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Article 5

Modifié par Arrêté du 6 janvier 2020 – art. 4

Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux :

― les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l’Etat, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité, en congé sans traitement ;

― les personnes percevant une pension de retraite ;

― les personnes inscrites au Pôle emploi comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à l’insertion et/ou à la formation professionnelle ;

― les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;

― les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un Etat étranger ;

― les étudiants originaires de collectivités d’outre-mer pris en charge par le ministère de l’outre-mer.

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Article 5-1

Modifié par Arrêté du 6 janvier 2020 – art. 5

A compter du 1er septembre 2010, l’aide au mérite est un complément mensuel aux bourses sur critères sociaux. Elle est attribuée pour une durée de trois ans après le baccalauréat. Peuvent se voir accorder une aide au mérite les étudiants bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux et titulaires d’un baccalauréat mention très bien lors de la session précédant leur première demande de bourse sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture..

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CHAPITRE II : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES SPECIFIQUES (Articles 6 à 16)

Article 6

Des aides spécifiques peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.

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Article 7

Des allocations d’études spécialisées peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, et dont les diplômes et formations figurent en annexe B.

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Article 8

Les allocations d’études spécialisées sont accordées aux étudiants pour la durée normale de la formation suivie, soit trois années, au rythme d’un versement annuel. Toutefois, le versement de cette aide en deuxième et troisième année est subordonné à la production d’un document écrit faisant état de l’avancement du travail pour lequel ils la perçoivent.

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Article 9

Modifié par Arrêté du 6 janvier 2020 – art. 6

Des aides financières à la mobilité nationale et internationale peuvent être attribuées à des étudiants inscrits, au titre de la formation initiale, dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dont les formations et diplômes figurent en annexe C.

Pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux, le montant mensuel des aides à la mobilité internationale est fixé à 400 €.

Pour les étudiants non bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux et inscrits dans une école nationale supérieure d’architecture, le montant mensuel des aides à la mobilité internationale est fixé à 152 €.

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Article 10

Les aides financières à la mobilité internationale permettent de contribuer aux frais de déplacement et de séjour des étudiants, occasionnés lors de périodes d’études, en Europe ou à l’international, intégrées au cursus.

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Article 11

La durée du séjour aidé de l’étudiant à l’étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l’ensemble de ses études supérieures, l’étudiant ne pourra pas bénéficier du dispositif d’aide à la mobilité au-delà d’une durée cumulée supérieure à neuf mois.

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Article 12

Peuvent bénéficier d’une aide d’urgence annuelle les étudiants inscrits au titre de la formation initiale, dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et dont la liste des diplômes et formations dispensés figure en annexe A.

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Article 13

Peuvent percevoir une aide d’urgence annuelle les étudiants confrontés à des difficultés particulières et ne pouvant donner lieu au versement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux en raison de la non-satisfaction d’une des conditions posées au titre du chapitre Ier du présent arrêté.

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Article 14

L’âge limite pour bénéficier d’une aide d’urgence est fixé à 35 ans, y compris pour les étudiants en reprise d’études.

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Article 15

Peuvent bénéficier d’une aide d’urgence annuelle :

― l’étudiant en reprise d’études au-delà de 28 ans ne disposant pas de ressources supérieures au plafond prévu par le barème d’attribution des bourses, sous réserve que l’intéressé ne bénéficie pas, par ailleurs, d’autres aides sociales ;

― l’étudiant français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne d’un Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse demeurant seul sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l’étranger ne permettent pas d’apprécier le droit à bourse ;

― l’étudiant élevé par un membre de sa famille sans décision judiciaire ;

― l’étudiant admis par son établissement à passer en année supérieure sans avoir validé le nombre nécessaire de crédits à condition que le nombre des crédits manquants soit inférieur à 5 ;

― l’étudiant en rupture familiale. Sa situation d’isolement et de précarité est attestée par une évaluation sociale ;

― l’étudiant en situation d’indépendance fiscale qui ne bénéficie plus du soutien matériel de ses parents. Cette situation est appréciée à partir d’un dossier comprenant des justificatifs de l’ensemble des revenus de l’étudiant et attestant l’existence d’un domicile séparé.

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Article 16

Lorsque pour des raisons médicales, l’étudiant titulaire d’une aide d’urgence annuelle doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire, il est tenu d’en informer l’établissement en apportant les pièces justificatives de nature à en attester. Dans ce cas, cette interruption d’études ne suspend pas le paiement de l’aide pendant la période considérée.

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL DES BOURSES ET AIDES (Article 17)

Article 17

La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux n’est pas cumulable avec une allocation d’études spécialisées, une aide d’urgence annuelle, une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger.

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CHAPITRE IV : PROCEDURE D’ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITERES SOCIAUX ET DES AIDES SPECIFIQUES (Articles 18 à 28)

Article 18

Le ministère chargé de la culture mandate le Centre national des œuvres universitaires et scolaires par une convention pour une durée déterminée pour instruire les demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.

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Article 19

Les demandes d’aides spécifiques sont instruites par les directeurs d’établissement.

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Article 20

Modifié par Arrêté du 3 mai 2011 – art. 4

Dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture, le directeur du centre régional des œuvres universitaires notifie à l’étudiant qui en a fait la demande la décision d’attribution ou de refus d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

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Article 21

Dans les établissements publics de l’Etat, autres que la villa Arson, l’Ecole nationale supérieure de la photographie et les écoles nationales supérieures d’art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy, le directeur de l’établissement notifie à l’étudiant qui en a fait la demande, la décision d’attribution ou de refus d’une aide d’urgence annuelle.

Dans les autres établissements d’enseignement supérieur, le préfet de région notifie à l’étudiant qui en a fait la demande la décision d’attribution ou de refus d’une aide d’urgence annuelle.

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Article 22

Modifié par Arrêté du 12 mars 2010 – art. 1

Dans les écoles nationales supérieures d’architecture, le directeur de l’établissement notifie à l’étudiant qui en a fait la demande la décision d’attribution ou de refus d’une allocation d’études spécialisées.

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Article 23

Dans les établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure en annexe C, le directeur de l’établissement notifie à l’étudiant qui en a fait la demande la décision d’attribution ou de refus d’une aide à la mobilité nationale ou internationale.

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Article 24

Modifié par Arrêté du 23 novembre 2010 – art. 1

A compter du 1er septembre 2010, la mise en paiement des bourses sur critères sociaux des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture est effectuée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

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Article 25

Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 1

Dans les écoles nationales supérieures d’architecture, à compter du 1er janvier 2010, les allocations d’études spécialisées sont mises en paiement par l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel est inscrit l’étudiant.

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Article 26

Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 1

Dans les établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure en annexe C, à compter du 1er janvier 2010, la mise en paiement des aides à la mobilité est effectuée par l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel est inscrit l’étudiant.

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Article 27

Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 1

Dans les établissements publics de l’Etat autres que la Villa Arson, l’Ecole nationale supérieure de la photographie, les écoles nationales supérieures d’art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson, de Nancy, la mise en paiement des aides d’urgence annuelles est effectuée par l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel est inscrit l’étudiant.

Dans les autres établissements, la mise en paiement des aides d’urgence annuelles est effectuée par le préfet de région.

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Article 28

Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe (Articles Annexe A à Annexe C)

Annexe A

Modifié par Arrêté du 16 septembre 2020 – art.

I.-Liste des diplômes, formations et cycles d’études dispensés en France dans les établissements d’enseignement et de formation permettant de bénéficier de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et d’aides d’urgence annuelles du ministère de la culture

1° Architecture et paysage

Formations assurées dans 18 écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) et 2 écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage (ENSAP) :

-Le diplôme d’études en architecture (DEEA) ;

-Le diplôme d’Etat d’architecte (DEA).

Formations assurées dans les ENSAP de Lille et de Bordeaux :

-Le cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) ;

-Le diplôme d’Etat de paysagiste (DEP).

Diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture (DSA) :

-Architecture et projet urbain : Paris-Belleville, Marne-la-Vallée, Paris-La-Villette ;

-Architecture et risques majeurs : Paris-Belleville ;

-Architecture et patrimoine : Paris-Belleville, Grenoble, école de Chaillot ;

-Architecture et maîtrise d’ouvrage : Paris-Belleville.

2° Patrimoine

-Le diplôme de premier cycle de l’Ecole du Louvre ;

-Le diplôme de muséologie de l’Ecole du Louvre ;

-Le diplôme de deuxième cycle de l’Ecole du Louvre ;

-Le diplôme de restaurateur du patrimoine dans les domaines : Arts du feu (métal, céramique, émail, verre), Arts graphiques et livre, Arts textiles, Mobilier, Peinture (de chevalet, murale), Photographie, Sculpture, de l’Institut national du patrimoine.

-La classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine, spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées, de l’Ecole du Louvre.

3° Arts plastiques

Les formations relevant du ministère chargé de la culture dispensées dans les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques sont les suivantes :

a) Les diplômes nationaux, y compris ceux délivrés à l’Ecole supérieure d’arts plastiques de la Ville de Monaco, dans les options art, design et communication, et dans toutes les mentions :

-Le diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) créateur concepteur d’expressions plastiques ;

-Le diplôme national d’art (DNA).

b) Les diplômes d’Ecole :

-Les diplômes de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) ;

-Le diplôme de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) ;

-Les diplômes de l’Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les ateliers) ;

-Le diplôme de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles ;

-Le diplôme du Studio national des arts contemporains Le Fresnoy, Tourcoing ;

-Le diplôme d’enseignement supérieur média et art, option art, mention son, image et corps de l’école Média art Fructidor de Chalon-sur-Saône.

c) Les enseignements préparatoires publics aux écoles supérieures dans :

-Ecole supérieure d’art Annecy Alpes, Annecy ;

-Ecole supérieure d’art Pays Basque, Bayonne ;

-Ecole supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg, Cherbourg ;

-Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon ;

-Institut national supérieur d’enseignement artistique de Marseille et de la Méditerranée, Marseille ;

-Ecole Supérieure d’art et de design, Orléans ;

-Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA), Paris ;

-Ecole des beaux-arts Nantes-St Nazaire, Les ateliers de l’Estuaire, St Nazaire ;

-Ecole d’art du Grand Angoulême, Angoulême ;

-Ecole des beaux-arts du Genevois, Annemasse ;

-Ecole des beaux-arts de Beaune ;

-Ecole d’art du Beauvaisis, Beauvais ;

-Ecole d’art Gérard Jacot, Belfort ;

-Ecole d’art Le Concept, Calais ;

-Ecole des beaux-arts de Carcassonne ;

-Ecole municipale des beaux-arts de Châteauroux ;

-Ecole d’art du Choletais, Cholet ;

-Ecole d’art intercommunale IDBL, Digne-les-Bains ;

-Ateliers d’arts plastiques de la communauté d’agglomération d’Evry, Evry ;

-Ecole municipale des beaux-arts/ galerie Edouard Manet, Gennevilliers ;

-Ecole d’art Les Arcades, Issy-les-Moulineaux ;

-Ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris ;

-Ecole des beaux-arts Emile Daubé, Saint-Brieuc ;

-Ecole des beaux-arts de Sète.

4° Spectacle vivant

I.-Musique

1° Les diplômes de 2e cycle supérieur conférant grade de master délivrés par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Paris et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Lyon.

2° Le diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) délivré par :

-CNSMD de Paris ;

-CNSMD de Lyon ;

-Pôle Aliénor, Potiers et Tours ;

-Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT) ;

-Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB) ;

-Pôle d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis Île-de-France-Pôle Sup 93 ;

-Pôle d’enseignement supérieur de la musique de Bourgogne (PESM Bourgogne) ;

-Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR)-Académie supérieure de musique de Strasbourg ;

-Pont supérieur-Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne/ Pays de la Loire ;

-Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux-Aquitaine (PESMD Bordeaux Aquitaine) ;

-Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France-Lille (ESMD) ;

-Institut d’enseignement supérieur de la musique (IESM) euro-Méditerrannée-CEFEDEM Sud.

3° Le diplôme de 1er cycle supérieur délivré par le CNSMD de Paris dans les disciplines musicales ne dépendant pas du diplôme national supérieur professionnel de musicien.

4° Le diplôme de 1er cycle supérieur de culture musicale, bachelor, délivré par le CNSMD de Lyon.

II.-Danse

1. Les diplômes de 1er cycle supérieur de notateur du mouvement et les diplômes de 2e cycle supérieur de notateur du mouvement délivrés par :

-le CNSMD de Paris.

2. Le DNSP de danseur délivré par :

-CNSMD de Paris ;

-CNSMD de Lyon ;

-Pôle National Supérieur danse Provence Côte d’Azur, sites de Marseille et de Cannes ;

-Ecole de danse de l’Opéra national de Paris ;

-Ecole supérieure du Centre national de danse contemporaine d’Angers ;

-Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB) ;

3. L’année probatoire du DNSP de danseur du CNSMD de Lyon.

III.-Théâtre

1. Le diplôme sanctionnant le cursus de formation supérieure de 2e cycle du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.

2. Le DNSP de comédien délivré par :

-CNSAD de Paris ;

-Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg ;

-Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB) ;

-Ecole supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine ;

-Ecole professionnelle supérieure d’art dramatique du Nord-Pas-de-Calais ;

-Ecole régionale d’acteurs de Cannes ;

-Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Bretagne ;

-Ecole de la Comédie de Saint-Etienne ;

-Académie-Ecole supérieure professionnelle de théâtre en Limousin ;

-Ecole supérieure d’art dramatique de Montpellier ;

-Théâtre Ecole d’Aquitaine (uniquement pour les 3es années).

3. Le diplôme d’Etat de professeur de théâtre délivré par :

-Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB) ;

-Ecole de la Comédie de Saint-Etienne ;

-Ecole régionale d’acteurs de Cannes.

4. Les classes préparatoires publiques aux écoles supérieures :

-Ecole de la Comédie de Saint-Etienne ;

-Ecole supérieure professionnelle de théâtre en Limousin-l’Académie ;

-La Filature, scène nationale de Mulhouse ;

-MC93 de Bobigny en partenariat avec le Conservatoire Jean Wiener de Bobigny (CRD), le CRR de La Courneuve Aubervilliers et le CRD de Pantin ;

-Ecole départementale de théâtre-EDT 91-Courcouronnes.

IV.-Arts du cirque

1. Le brevet artistique des techniques du cirque (BATC) délivré par :

-Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR).

2. Le diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque (DNSP Cirque) délivré par :

-Centre national des arts du cirque (CNAC) ;

-Ecole supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie (ESAC-TO).

3. Le diplôme d’Etat de professeur de cirque délivré par :

-Académie Fratellini ;

-Centre national des arts du cirque (CNAC) ;

-Ecole nationale supérieure des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR).

4. Les classes préparatoires publiques aux écoles supérieures :

-classe préparatoire du Pôle national cirque et Arts de la Rue, Amiens ;

-classe préparatoire d’Arc en cirque, Centre régional des arts du cirque, Chambéry ;

-classe préparatoire de l’Ecole de cirque Piste d’azur, La Roquette-sur-Siagne ;

-classe préparatoire de l’Ecole de cirque de Lyon/ MJC Ménival, Lyon ;

-classe préparatoire du Centre des arts du cirque Balthazar, Montpellier.

V.-Arts de la marionnette

1. Le diplôme des métiers des arts de la marionnette (DMA) délivré par :

-Institut international de la marionnette.

2. Le diplôme national supérieur de comédien, spécialité acteur-marionnettiste délivré par :

-Institut international de la marionnette.

VI.-Les formations supérieures d’enseignants de la musique et de la danse

1. Le certificat d’aptitude aux fonctions de :

-directeur des conservatoires à rayonnement régional et départemental délivré par :

-CNSMD de Paris.

-professeur de musique délivré par :

-CNSMD de Paris ;

-CNSMD de Lyon.

-professeur de danse délivré par :

-CNSMD de Lyon.

2. Le diplôme d’Etat de professeur de musique délivré par les établissements d’enseignement supérieur habilités par le ministère de la culture :

-CNSMD de Paris ;

-CNSMD de Lyon ;

-Pôle d’enseignement supérieur de la musique de Bourgogne ;

-Pôle Aliénor, Potiers ;

-Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine ;

-Institut supérieur des Arts de Toulouse ;

-Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt ;

-Pôle d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis Ile-de-France-Pôle sup 93 ;

-Pont supérieur-Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne/ Pays de la Loire ;

-Ecole supérieure musique et danse (ESMD) des Hauts-de-France-Lille ;

-Ecole supérieure d’Art de Lorraine ESAL-CEFEDEM Lorraine ;

-CEFEDEM Rhône-Alpes ;

-Institut d’enseignement supérieur de la musique (IESM) euro-Méditerrannée-CEFEDEM Sud ;

-CEFEDEM Normandie ;

-Haute école des arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg-Mulhouse.

3. Le diplôme d’Etat de professeur de danse dont la formation est dispensée par :

-Pôle d’Enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine ;

-Pôle musique et danse ESAL-CEFEDEM-Metz ;

-Centre national de la danse-Pantin ;

-Centre de formation danse du Centre d’éducation populaire et de sport (CREPS)-Montpellier ;

-Ecole d’enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle vivant de Toulouse, ISDAT-Toulouse ;

-Ecole supérieure musique et danse (ESMD) des Hauts-de-France-Lille ;

-Pôle d’enseignement supérieur de spectacle vivant de Bretagne-Pays de Loire-Nantes ;

-Pôle National Supérieur danse Provence Côte d’Azur, site de Cannes-Mougins ;

-Centre national de la danse en Rhône-Alpes, Institut de pédagogie et de recherche chorégraphiques-Lyon ;

-Manufacture-Centre de formation professionnelle-Aurillac ;

-Rencontres internationales de danse contemporaine (RIDC)-Paris ;

-Académie internationale de la danse (AID)-Paris ;

-Ecole de formation professionnelle Rick Odums, Studios Paris centre-Paris ;

-Association Choréia-Paris ;

-Studio harmonic-Paris ;

-Espace pléiade de la danse jazz contemporaine/ ballet jazz art-Paris ;

-Epsedanse-Montpellier ;

-Centre de formation James Carlès-Toulouse ;

-Centre aixois de formation à l’enseignement de la danse (CAFEDANSE)-Aix-en-Provence ;

-Studios du Cours-Marseille ;

-Centre de formation professionnelle et d’études supérieures en danse (Off Jazz)-Nice ;

-Centre de Formation Danse désoblique (CFDd)-Oullins ;

-Centre Artys’tik-Annecy ;

-Danse mouvance-L’Isle sur la Sorgue ;

-Format’dance-Baie Mahault ;

-Département STAPS, faculté des Sciences et Techniques, de l’Université de Corse Pasquale Paoli-Corte.

5° Audiovisuel :

-Le master Gestion de patrimoines audiovisuels de l’INA Sup ;

-Le master Production audiovisuelle de l’INA Sup.

6° Cinéma :

-Le diplôme délivré par La Fémis.

7° Les conservatoires à rayonnement régional (CRR), départemental (CRD), intercommunal (CRI) :

Pour les bacheliers du cycle préparatoire à l’enseignement supérieur dans :

-CRD Gabriel Fauré du Grand Angoulême, en musique, danse et théâtre ;

-CRR d’Aubervilliers en musique et en théâtre ;

-CRR du Grand Besançon :

-en musique : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussion, guitare, harpe, orgue, piano, chant, direction d’orchestre, musiques actuelles, musiques anciennes, formation musicale, culture musicale, écriture musicale ;

-CRC de Béziers en musique, danse et théâtre ;

-CRD de Bobigny en musique et théâtre ;

-CRR de Boulogne Billancourt en musique, théâtre et danse ;

-CRD de Cachan :

-en théâtre ;

-en musique dans les domaines : musiques actuelles, cordes, instruments à vent, instruments polyphoniques et art lyrique ;

-CRD de Carcassonne en musique, danse et théâtre ;

-CRR de Cergy-Pontoise en musique ;

-CRR du Grand Chalon, Chalon-sur-Saône :

-en musique dans les domaines : classique, accompagnement, jazz, musiques actuelles amplifiées, composition/ création/ électroacoustique, direction, culture, arts du chant ;

-en danse : danse classique, contemporaine, jazz ;

-CRD Clément Janequin de Châtellerault en musique ;

-CRR de Clermont Ferrand en théâtre, musique et danse ;

-CRD de Fresnes :

-en théâtre ;

-en musique dans les domaines : musiques actuelles, cordes, instruments à vent, instruments polyphoniques et art lyrique ;

-CRI de Gentilly en théâtre ;

-CRI du Kremlin-Bicêtre :

-en théâtre ;

-en musique dans les domaines : cordes, instruments à vent, instruments polyphoniques et art lyrique ;

-CRI de L’Hay-les-Roses :

-en théâtre ;


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