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TITRE IER : REGIE DE RECETTES (Articles 1 à 3-2)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
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TITRE II : REGIE D’AVANCES (Articles 4 à 8)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le
décret n° 97-464 du 9 mai 1997
modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales en service à compétence nationale ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2008 habilitant le ministre chargé de la culture à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité,
Arrête :
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TITRE IER : REGIE DE RECETTES (Articles 1 à 3-2)
Article 1
Il est institué auprès du service à compétence nationale Archives nationales une régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants :
1. Cession ou prêt :
― d’ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d’images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par le service ;
― de reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, d’épreuves de sceaux ou, par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par le service ;
― d’expositions et de montages audiovisuels élaborés par le service.
2. Droits d’accès, notamment :
― droit d’entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d’animation ;
― frais liés à l’établissement de cartes de lecteurs.
3. Cession de droits d’exploitation de documents de toute nature :
― droits de diffusion et de reproduction ;
― droits d’usage de logiciel élaboré par le service ;
― droits d’épreuve de sceaux délivrés par l’atelier de moulage des Archives nationales.
4. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine archivistique et muséographique.
5. Ventes de matériels divers.
6. Vente de toute production du service.
7. Location des espaces pour des manifestations culturelles et promotionnelles (tournages de films, expositions, colloques et manifestions diverses).
8. Mécénat.
9. Rémunérations pour prêts de biens culturels.
10. Menues recettes.
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Article 2
Les produits listés à l’article 1er sont encaissés par espèces, chèques, cartes ou virement bancaire.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2012 – art. 1
Le montant maximum de l’encaisse en numéraire est fixé à 10 000 €.
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Article 3-1
Modifié par Arrêté du 31 janvier 2018 – art. 1
I. – Des mandataires relevant de la régie mentionnée à l’article 1er sont désignés auprès des sites des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, de Paris et de Fontainebleau, pour l’encaissement des produits énumérés à l’article sus-mentionné et qui relèvent de leurs attributions.
II. – Le régisseur en charge de la régie mentionnée à l’article 1er reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires.
III. – Les mandataires sont nommés sur décision du régisseur, avec l’accord de l’ordonnateur des Archives nationales et du mandataire. La décision de désignation des mandataires est notifiée au comptable assignataire, accompagnée du spécimen de signature de chacun des mandataires.
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Article 3-2
Création Arrêté du 31 janvier 2018 – art. 1
Le régisseur de recettes reverse directement les encaissements du mois au service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère de la culture par virement bancaire.
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TITRE II : REGIE D’AVANCES (Articles 4 à 8)
Article 4
Modifié par Arrêté du 31 janvier 2018 – art. 1
Il est institué auprès du service à compétence nationale Archives nationales une régie d’avances pour le paiement des dépenses suivantes :
– les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 € par opération ;
– les frais de missions et de stages, y compris les avances sur ces frais.
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Article 5
Les dépenses listées à l’article 4 sont payées par virement, par chèque ou en numéraire.
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Article 6
Modifié par ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 – art., v. init.
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 40 000 €.
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Article 7
Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses à la fin de chaque mois.
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Article 8
La directrice adjointe de l’administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 mars 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe
de l’administration générale,
C. Ruggeri