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La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le
code du travail
;
Vu le
décret n° 91-841 du 2 septembre 1991
modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le
décret n° 91-843 du 2 septembre 1991
modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le
décret n° 91-845 du 2 septembre 1991
modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le
décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1
Lors du classement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques régi par le
décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé
, sont prises en compte pour l’application de l’
article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé
les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après ou dans l’exercice de professions assimilées.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
351 a
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).
352 a
Journalistes (y compris rédacteurs en chef).
353 a
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d’éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia).
371 a
Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.
372 a
Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales.
372 d
Cadres spécialistes de la formation.
372 e
Juristes.
372 f
Cadres de la documentation, de l’archivage (hors fonction publique).
373 b
Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.
374 c
Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail).
375 b
Cadres des relations publiques et de la communication.
388 a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement informatique.
388 b
Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388 c
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats.
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Article 2
Lors de la nomination dans le cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux régi par le
décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé
, sont prises en compte pour l’application de l’
article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé
les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
351 a
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).
352 a
Journalistes.
372 a
Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales.
372 c
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.
372 d
Cadres spécialistes de la formation.
372 e
Juristes.
372 f
Cadres de la documentation, de l’archivage (hors fonction publique).
375 b
Cadres des relations publiques et de la communication.
388 a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement informatique.
388 b
Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388 c
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats.
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Article 3
Lors de la nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine régi par le
décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé
, sont prises en compte pour l’application de l’
article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé
les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après ou dans l’exercice de professions assimilées.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
351 a
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).
352 a
Journalistes.
372 a
Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales.
372 c
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.
372 d
Cadres spécialistes de la formation.
372 e
Juristes.
372 f
Cadres de la documentation, de l’archivage (hors fonction publique).
375 b
Cadres des relations publiques et de la communication.
382 b
Architectes salariés.
388 a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement informatique.
388 b
Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388 c
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats.
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Article 4
L’agent relevant des dispositions des articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté qui demande à bénéficier des
dispositions de l’article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé
doit fournir, à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’
article L. 1234-19 du code du travail
.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 mars 2009.
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur des élus locaux
et de la fonction publique territoriale,
J.-P. Biard
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
M. Bernard