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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu l’ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative à l’école nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’école nationale de la magistrature,
Arrête :
Article 1
Modifié par Arrêté du 13 décembre 1995 – art. 1
Les modalités d’inscription aux trois concours d’accès à l’école nationale de la magistrature, prévus par l’
article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
susvisée, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 2
Les inscriptions s’effectuent par voie télématique sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature.
En cas d’impossibilité de s’inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s’inscrire au moyen du formulaire d’inscription imprimé fourni par l’Ecole nationale de la magistrature.
Le formulaire d’inscription, établi par l’Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :
a) Les matières à option et, le cas échéant, la langue étrangère choisie ;
b) Le centre d’épreuves écrites choisi.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 18 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 3
Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l’arrêté portant ouverture des concours.
Dans le cas où un candidat serait dans l’impossibilité de s’inscrire par téléprocédure, le formulaire d’inscription doit être adressé par pli recommandé à l’Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l’Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l’arrêté portant ouverture des concours.
Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l’arrêté susvisé.
En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
Lorsqu’elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 7
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1998 – art., v. init.
Les candidats résidant sur le territoire d’Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.
Ces dernières se conforment notamment aux dispositions prévues à l’article 3.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 3
Les candidats déposent ou adressent à l’Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l’arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Pour tous les candidats :
a) Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité française ;
b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l’un des diplômes visés à l’article 16 (1°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l’un des diplômes, titres ou attestations visés à l’article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l’arrêté portant ouverture des concours en possession de leurs diplômes, titres ou attestations conformément aux dispositions de l’article 17-1 du décret du 4 mai 1972 précité, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l’autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l’Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l’article 17 (3°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l’inopposabilité de la limite d’âge :
En fonction de l’accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
En tant qu’engagé ou rengagé volontaire n’ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
A raison de leur situation de famille : tous documents de nature à établir leur situation ;
En raison de leur inscription en vue de l’un des diplômes visés à l’article 16 (1°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
Pour les candidats handicapés, à la date fixée par l’arrêté d’ouverture des concours, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration ;
En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste.
5° Pour obtenir les imprimés nécessaires à l’établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s’adresser à l’Ecole nationale de la magistrature.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 18 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2011 – art. 5
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1998 – art., v. init.
Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d’entrée à l’école, soit aux épreuves donnant accès aux cycles préparatoires au deuxième concours ou au troisième concours, sont tenus de présenter une demande d’admission dans les conditions fixées à l’article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n’est intervenue dans leur situation à cet égard.
Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment du dépôt de leur candidature, non encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions, ils pourront produire ces diplômes dans le délai prévu à l’article 5 (2°) 2e alinéa. Ils devront néanmoins aviser et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l’école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature.
En ce qui concerne les documents visés à l’article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu’ils n’exercent plus.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 7
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2011 – art. 6
Le procureur de la République complète le dossier du candidat par le relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l’article 16 (1°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel qui le fait parvenir au directeur de l’école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d’admission.
Les autorités habilitées à recevoir les candidatures visées à l’article 4 transmettent à l’Ecole nationale de la magistrature les demandes d’admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l’école, en y joignant leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d’enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l’obtention de l’un des diplômes visés à
l’article 16 (1°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 7
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2011 – art. 7
Les candidats qui auront été admis au premier concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature devront, dès les résultats du concours et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par une copie des diplômes (si cette pièce n’a pas été fournie lors de l’inscription).
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 7
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2011 – art. 8
Le directeur de l’école s’assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués .
Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l’école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l’article 16 (3°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l’article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d’épreuves.
Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d’Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d’épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.
Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.
Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
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Article 9-1
Modifié par Arrêté du 30 août 2019 – art. 3
Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l’intermédiaire des procureurs généraux près les cours d’appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel, l’identité de ceux résidant dans leur ressort.
Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :
1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Avis de l’autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l’enquête.
Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel qui les adresse au directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d’Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l’identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 9-2
Création Arrêté du 9 mai 2017 – art. 6
Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l’Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Après s’être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l’article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l’Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Article 10
Le directeur de l’école nationale de la magistrature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
Félix BOUCLY