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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et en particulier ses articles 51, 103 et 104,
Article 1
L’établissement public de diffusion T.D.F. est dissous au jour de la constitution de la société anonyme Télédiffusion de France. Le transfert du patrimoine de l’établissement public de diffusion T.D.F. à la société anonyme Télédiffusion de France est effectué au jour de la création de celle-ci par la reprise dans les comptes de la société des valeurs actives et passives de l’établissement public, telles que ces valeurs sont enregistrées dans les écritures comptables de celui-ci dans leur intégralité et pour leurs montants à la date de l’arrêté définitif des derniers comptes.
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Article 2
L’ensemble des droits et obligations de l’établissement public Télédiffusion de France, notamment ceux et celles résultant de tous marchés, contrats, taux et autres conventions passés par lui ou qui lui ont été dévolus en application d’une législation précédente, sont transférés à la société visée à l’article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 au jour de sa création.
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Article 3
Ces transferts s’effectuent à titre onéreux. Les apports sont rémunérés par l’attribution d’actions de la société. Ces actions sont attribuées à l’Etat en tant que dévolutaire de l’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement.
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Article 4
Toutes opérations engagées ou constatées par l’établissement public de diffusion visé à l’article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 seront exécutées en trésorerie par la société visée à l’article 51 de la loi du 30 septembre 1986.
Tous saisies-arrêts, nantissements et oppositions de toute nature notifiés à l’agent comptable de l’établissement public de diffusion sont transférés à la nouvelle société sans qu’il y ait lieu de procéder à de nouvelles notifications.
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Article 5
Ces transferts se feront sous la responsabilité des organes de gestion de l’établissement public. Il en sera donné acte par le conseil d’administration de la société à l’occasion de l’arrêté des comptes du premier exercice.
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Article 6
La société prendra les dispositions nécessaires pour que l’agent comptable de l’établissement public soit en mesure de rendre son compte à la Cour des comptes dans un délai de quatre mois à compter de la constitution de la société. Ce compte sera approuvé par arrêté conjoint des ministres compétents.
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Article 7
Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le ministre de l’économie, des finances et de la privatisation sur proposition du premier président de cette juridiction procédera à une évaluation des biens constituant le patrimoine apporté à la société pour vérifier qu’elle est au moins égale à la valeur des actions attribuées à l’Etat. Il pourra se faire assister d’experts de son choix.
Le rapport de ce magistrat devra être présenté au conseil d’administration au plus tard quatre mois après la constitution de la société ; il sera joint au premier rapport annuel soumis à l’assemblée générale des actionnaires.
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Article 8
Le produit de l’indemnisation éventuelle que percevront la société Télédiffusion de France et le Centre national d’études spatiales au titre du contrat d’assurance qu’ils auront souscrit solidairement pour couvrir les risques de lancement, de mise à poste jusqu’à recette en orbite du satellite T.D.F. 1, sera réparti selon les règles suivantes :
– si la société de commercialisation commande un satellite de remplacement, ce produit lui sera versé ;
– dans le cas contraire, la société Télédiffusion de France et le Centre national d’études spatiales verseront 600 millions de francs au maximum à cette société et le solde de l’indemnisation à l’Etat.
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Article 9
La publication, aux conservations des hypothèques compétentes, du présent arrêté, en ce qu’il transfère la propriété d’immeubles et droits immobiliers, sera effectuée par actes authentiques pris en la forme administrative.
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Article 10
Il appartiendra à la société de procéder à toutes les mesures de publicité prévues par la loi ou qu’elle jugera nécessaires ou utiles afin que la reprise par la société des droits et obligations de l’établissement public soit portée à la connaissance de toutes personnes morales publiques ou privées et de toutes personnes physiques intéressées.
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Article 11
Conformément aux dispositions de
l’article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
, les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles qui précèdent ne donnent lieu ni à perception de droits, taxes, ni au versement de salaires ou d’honoraires.
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Article 12
Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général des impôts au ministère de l’économie, des finances et de la privatisation, le président de l’établissement public de diffusion et le président de la société sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur du cabinet,
J.-C. TRICHET
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du cabinet :
Le directeur adjoint du cabinet,
F. GOULARD